AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 331-3 du Code de la consommation ;
Attendu que, saisi d'un recours formé par Mme X... a l'encontre de la décision d'une commission de surendettement, un juge de l'exécution a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement en précisant que le plan de redressement devra emporter au préalable la vente de son bien immobilier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de recevabilité, le juge de l'exécution a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Rouen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.