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19/05/2005 | FRANCE | N°04-04016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2005, 04-04016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 331-3 du Code de la consommation ;

Attendu que, saisi d'un recours formé par Mme X... a l'encontre de la décision d'une commission de surendettement, un juge de l'exécution a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement en précisant que le plan de redressement devra emporter au préalable la vente de son bien immobilier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il Ã

©tait saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de recevabilité, le juge de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 331-3 du Code de la consommation ;

Attendu que, saisi d'un recours formé par Mme X... a l'encontre de la décision d'une commission de surendettement, un juge de l'exécution a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement en précisant que le plan de redressement devra emporter au préalable la vente de son bien immobilier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de recevabilité, le juge de l'exécution a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Rouen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04016
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision de recevabilité - Pouvoirs - Etendue - Portée.

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de recevabilité - Pouvoirs - Etendue - Portée

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article L. 331-3 du Code de la consommation, le juge de l'exécution qui, saisi d'un recours formé à l'encontre de la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement d'un débiteur, déclare celle-ci recevable en précisant que le plan de redressement devra emporter au préalable la vente d'un bien immobilier.


Références :

Code de la consommation L. 331-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, 16 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2005, pourvoi n°04-04016, Bull. civ. 2005 II N° 128 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 128 p. 116

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.04016
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