LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Madeleine X... a interjeté appel du jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement de loyers pour l'utilisation de matériel agricole lui appartenant, formée contre M. Thierry X..., son fils ; qu'un conseiller de la mise en état a désigné un expert pour faire les comptes entre les parties ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. Thierry X... a formé une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement d'une certaine somme ; que, reprenant l'action de leur mère à la suite de son décès, M. Benoît X... et Mlle Stéphanie X... ont soulevé la nullité du rapport d'expertise en soutenant qu'en ayant procédé seul à l'audition de tiers sans avoir au préalable avisé les parties ni recueilli postérieurement leurs observations sur le contenu des déclarations ainsi recueillies, l'expert avait méconnu le principe de la contradiction ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, débouter les consorts X... et les condamner à payer une certaine somme à M. Thierry X... en se fondant sur le rapport d'expertise, la cour d'appel retient que l'expert ayant soumis à la libre discussion des parties les éléments obtenus lors des auditions réalisées hors leur présence, il avait respecté le principe de la contradiction ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte du rapport d'expertise, qui décrit chacune des diligences accomplies par l'expert, que celui-ci n'a pas soumis à la discussion des parties les éléments recueillis lors des auditions, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Benoît X... et Mlle Stéphanie X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.