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18/05/2005 | FRANCE | N°04-50057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2005, 04-50057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;

que tout re

tard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;

que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 17 mai 2004, M. X..., interpellé pour vol avec effraction, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, le 19 mai 2004, après avoir rejeté le moyen de nullité de la procédure soulevé par l'étranger, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité prise d'une notification tardive à M. X... des droits prévus par les articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale, l'ordonnance retient que M. X..., a été interpellé à 4 H 10 du matin le 17 mai 2004, qu'à 4 H 55 et 5 H 05 l'officier de police judiciaire a tenté de notifier leur placement en garde à vue successivement à l'individu interpellé avec lui et à M. X... et mentionné l'impossibilité compte tenu de l'heure tardive de requérir les services d'un traducteur ; qu'un premier interprète, qui a pu être joint à 8 heures, n'est arrivé qu'à 11 H 25 ; qu'il n'a pu procéder à la traduction les intéressés ne parlant pas la langue russe ukrainienne ; qu'à 12 heures, il a été fait appel à une autre interprète en langue moldave et roumaine et que les droits ont ainsi été notifiés à M. X... à 13 H 15 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser aucune circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire immédiatement appel à un interprète en langue roumaine lors du placement en garde à vue, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mai 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-50057
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Domaine d'application - Retard dans la notification des droits d'un étranger gardé à vue non justifié par une circonstance insurmontable.

Selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Ne caractérise aucune circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible de faire immédiatement appel à un interprète en langue roumaine lors du placement en garde à vue d'un étranger s'exprimant dans cette langue, le premier président qui, pour confirmer une ordonnance de prolongation de la rétention, retient que l'étranger a été interpellé à 4 h 10 du matin, que la procédure mentionne l'impossibilité de requérir un interprète en raison de l'heure tardive, qu'un premier interprète, joint à 8 heures et arrivé à 11 h 25, n'a pu procéder à la traduction, l'étranger gardé à vue ne parlant pas la langue de l'interprète, qu'il a alors été fait appel à un second interprète en langue moldave et roumaine et que les droits ont ainsi été notifiés à l'étranger à 13 h 15.


Références :

Code de procédure pénale 63-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2000-12-06, Bulletin criminel 2000, n° 367, p. 1109 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 2002-04-11, Bulletin 2002, II, n° 75, p. 62 (rejet), et les arrêts cités. Sur le retard dans la notification des droits de l'étranger gardé à vue justifié par des circonstances insurmontables, à rapprocher : Chambre civile 2, 2002-07-04, Bulletin 2002, II, n° 154, p. 123 (rejet) ; Chambre civile 2, 2004-10-07, Bulletin 2004, II, n° 443, p. 376 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2005, pourvoi n°04-50057, Bull. civ. 2005 I N° 214 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 214 p. 181

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.50057
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