AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;
que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 17 mai 2004, M. X..., interpellé pour vol avec effraction, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, le 19 mai 2004, après avoir rejeté le moyen de nullité de la procédure soulevé par l'étranger, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité prise d'une notification tardive à M. X... des droits prévus par les articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale, l'ordonnance retient que M. X..., a été interpellé à 4 H 10 du matin le 17 mai 2004, qu'à 4 H 55 et 5 H 05 l'officier de police judiciaire a tenté de notifier leur placement en garde à vue successivement à l'individu interpellé avec lui et à M. X... et mentionné l'impossibilité compte tenu de l'heure tardive de requérir les services d'un traducteur ; qu'un premier interprète, qui a pu être joint à 8 heures, n'est arrivé qu'à 11 H 25 ; qu'il n'a pu procéder à la traduction les intéressés ne parlant pas la langue russe ukrainienne ; qu'à 12 heures, il a été fait appel à une autre interprète en langue moldave et roumaine et que les droits ont ainsi été notifiés à M. X... à 13 H 15 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser aucune circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire immédiatement appel à un interprète en langue roumaine lors du placement en garde à vue, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mai 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.