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17/05/2005 | FRANCE | N°03-44856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-44856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 2003), M. X...
Y...
Z..., engagé comme adjoint au directeur commercial par la société des Emballages Keyes, a été mis à la retraite, avec un préavis de trois mois, par décision de l'employeur du 13 juillet 2001, au motif qu'il justifiait du nombre de trimestres de cotisation, en France et aux Pays-Bas, où il avait auparavant exercé des activités professionnelles, suffisant pour lui permettre, au regard du droit frança

is, de bénéficier d'une retraite à taux plein au prorata du nombre de trimestres ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 2003), M. X...
Y...
Z..., engagé comme adjoint au directeur commercial par la société des Emballages Keyes, a été mis à la retraite, avec un préavis de trois mois, par décision de l'employeur du 13 juillet 2001, au motif qu'il justifiait du nombre de trimestres de cotisation, en France et aux Pays-Bas, où il avait auparavant exercé des activités professionnelles, suffisant pour lui permettre, au regard du droit français, de bénéficier d'une retraite à taux plein au prorata du nombre de trimestres cotisés en France ; que, soutenant que cette mise à la retraite, avant le versement du complément de retraite par les autorités néerlandaises, constituait un licenciement, il saisissait la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...
Y...
Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de requalification de sa mise à la retraite en licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que l'objectif fondamental recherché par le législateur est le report de l'âge auquel le salarié peut recevoir une retraite convenable et la prohibition des clauses couperet qui s'opposeraient au versement d'une retraite décente ; qu'en décidant, parce que M. X...
Y...
Z... a cotisé aux Pays-Bas, qu'il convenait de passer outre son refus de mise à la retraite par son employeur parce qu'en additionnant ses durées de cotisation il remplissait les conditions d'une retraite à taux plein, tout en relevant qu'en réalité, les prestations acquises sous l'empire de la législation des Pays-Bas ne pouvaient lui être versées selon cette législation avant l'âge de 65 ans, et qu'il devait se contenter d'une pension réduite jusqu'à cet âge, la cour a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L.351-1 et R.351-27-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le but des articles 39 à 42 du traité de la Communauté européenne (anciens articles 48 à 51) ne serait pas atteint si l'exercice de leur droit de circulation faisait perdre aux salariés les avantages que leur assure la seule législation d'un Etat membre ; qu'en décidant, parce que M. X...
Y...
Z... a cotisé aux Pays-Bas, qu'il convenait de passer outre à son refus de mise à la retraite par son employeur car en additionnant ses durées de cotisation il remplissait les conditions d'une retraite à taux plein, tout en relevant qu'en réalité, les prestations acquises sous l'empire de la législation des Pays-Bas ne pouvaient lui être versées selon cette législation avant l'âge de 65 ans, et qu'il devait donc se contenter d'une pension réduite jusqu'à cet âge, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L.351-1 et R.351-27-1 du Code de la sécurité sociale et 42 du traité de la Communauté européenne ;

3 / que les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci ; qu'en décidant que contrairement à un salarié non migrant placé dans la situation de M. X...
Y...
Z... pour lequel la durée de cotisation correspond à la pension servie, celui-ci, parce qu'il était travailleur migrant, pouvait se voir mis à la retraite par son employeur en prenant en compte la totalité des périodes de cotisation incluant celles des Pays-Bas, sans tenir compte du fait qu'il ne pourrait percevoir les prestations acquises aux Pays-Bas avant l'âge fixé par cette législation, soit 65 ans, la cour d'appel a opéré une discrimination manifeste, violant les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L.351-1 et R.351-27-1 du Code de la sécurité sociale, 39 et 42 du traité CEE et l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 1408/71 repris par le règlement n° 118/97 du 2 décembre 1996 ;

Mais attendu, d'abord, que les articles 3, paragraphe 1, 45 et 49 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du 2 décembre 1996, ne s'opposent pas, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d'un premier Etat membre à un travailleur d'un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d'activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s'ouvre pas avant l'âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte pour déterminer tant les conditions d'ouverture du droit aux prestations susceptibles de lui être versées que le taux de la pension susceptible d'être immédiatement liquidée par l'institution du premier Etat ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que M. X...
Y...
Z... avait été mis à la retraite dans sa 63e année et qu'il totalisait 187 trimestres d'assurance, régimes d'assurance vieillesse français et néerlandais confondus, à la date de la cessation de son contrat de travail, a exactement décidé que cette mise à la retraite ne constituait pas un licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...
Y...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Emballages Keyes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44856
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Assuré ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne - Prise en compte des périodes d'activité dans un autre Etat membre - Portée.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Liquidation - Assuré ressortissant d'un Etat membre - Assuré ayant également accompli des périodes d'activité dans un autre Etat membre - Prise en compte - Règlement CEE n° 1408/71 - Application

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Détermination - Assuré ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne - Prise en compte des périodes d'activité dans un autre Etat membre - Portée

Les articles 3, paragraphe 1er, 45 et 49 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, tel que modifié et mis à jour par le règlement CE n° 118/97 du 2 décembre 1996, ne s'opposent pas, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de soixante ans dans le régime légal de base d'un premier Etat membre à un travailleur d'un âge inférieur à soixante-cinq ans, ayant accompli des périodes d'activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s'ouvre pas avant l'âge de soixante-cinq ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte pour déterminer tant les conditions d'ouverture du droit aux prestations susceptibles de lui être versées que le taux de la pension susceptible d'être immédiatement liquidée par l'institution du premier Etat.


Références :

Règlement CE 118/97 du 02 décembre 1996
Règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 art. 3 par. 1er, art. 45, art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 mai 2003

Sur la portée de la prise en compte des périodes d'activité dans un autre Etat membre d'un assuré ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne pour la détermination du taux de pension, dans le même sens que : Chambre sociale, 1995-05-24, Bulletin, 1995, V, n° 167, p. 122 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2005, pourvoi n°03-44856, Bull. civ. 2005 V N° 169 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 169 p. 146

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Françoise Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44856
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