AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de la violation des articles 455, 458 et 561 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'évaluation du préjudice subi par l'épouse de la victime et sa fille ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour fixer le préjudice corporel de M. X..., l'arrêt alloue, au titre de l'incapacité permanente partielle ( IPP) de75% une somme incluant la réparation du préjudice sexuel relatif et diffus en énonçant que la victime ne produit aucune pièce permettant de majorer l'indemnisation relative à l'IPP ou de justifier le calcul séparé d'un préjudice sexuel spécifique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel, distinct de l'intégrité corporelle, revêt un caractère personnel, comme tel exclu du recours des organismes sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice corporel de M. X..., l'arrêt rendu le 1er mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Groupama Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.