AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
Attendu que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors, opposable à moins de fraude à son encontre ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un tribunal pour enfants après avoir condamné un mineur pour des faits de recel de vol et violences, et déclaré ses parents civilement responsables, a, statuant sur intérêts civils, condamné in solidum le mineur et ses parents à payer diverses sommes aux victimes des délits ; que M. et Mme X... qui étaient assurés au titre de leur responsabilité civile, auprès de la société AGF (les AGF), ont sollicité la garantie de leur assureur ; que les AGF, sans contester le principe de leur garantie, ont refusé au-delà d'un certain montant la prise en charge du sinistre au motif que les assurés avaient négligé d'interjeter appel du jugement contesté quant à l'évaluation des sommes allouées aux parties civiles ; que les époux X... ont assigné devant le tribunal de grande instance, leur assureur en garantie ;
Attendu que pour limiter le montant des sommes dues par les AGF aux époux X... dans le cadre du contrat d'assurance responsabilité civile, l'arrêt énonce que le juge civil, saisi d'une action des civilement responsables contre leur assureur, non partie à l'instance pénale, et qui en toute hypothèse était irrecevable à intervenir dans l'instance pénale puisque la nature des infractions poursuivies n'ouvrait pas droit à une intervention de l'assureur définie à l'article 388-1 du Code de procédure pénale, n'était pas lié par la décision pénale quant au montant des réparations allouées aux victimes, sans limitation au cas de fraude ou d'ignorance, par l'assureur, de la procédure suivie par la victime contre l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.