La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2005 | FRANCE | N°03-41927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Le X... a été embauchée, le 1er décembre 1995, en qualité d'ouvrière fleuriste par la société La Bourse aux Fleurs ; qu'elle a été licenciée, le 22 décembre 1998, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 1er janvier 1998, en raison des perturbations engendrées par son absence prolongée depuis la fin janvier 1998 et de la nécessité, pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir définitivement à son remplacement

; que contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Le X... a été embauchée, le 1er décembre 1995, en qualité d'ouvrière fleuriste par la société La Bourse aux Fleurs ; qu'elle a été licenciée, le 22 décembre 1998, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 1er janvier 1998, en raison des perturbations engendrées par son absence prolongée depuis la fin janvier 1998 et de la nécessité, pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir définitivement à son remplacement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société La Bourse aux Fleurs soutient que le pourvoi est irrecevable en faisant valoir qu'il ne comporte pas de précision suffisante permettant la compréhension des moyens et que les textes prétendument méconnus par l'arrêt attaqué sont inopérants ;

Mais attendu que ce grief manque en fait ; que le pourvoi est, dès lors, recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa version alors en vigueur ;

Attendu que pour débouter Mme Le X... de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs, l'arrêt énonce par motifs adoptés des premiers juges que dès lors que la salariée n'a fourni ni chiffre, ni justification à ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, il ne peut être question d'infliger une sanction à l'employeur et, par motifs propres, que la demande de la salariée ne peut aboutir puisqu'elle suppose comme préalable la reconnaissance par l'employeur d'un droit au paiement d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli la demande de Mme Le X... en paiement d'heures supplémentaires pour les semaines de fêtes et les jours fériés, ce dont il résultait que la salariée n'avait pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 13, alinéas 1, 2 et 5, de la convention collective nationale des fleuristes du 24 septembre 1968 ;

Attendu, selon les textes susvisés, qu'en cas de maladie ou d'accident, le salarié doit en informer son employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure ; qu'au-delà de cette durée et sans justification de la part du salarié, l'employeur est dispensé de tout engagement ou indemnité à son égard ; que le salarié malade conserve les droits qu'il a acquis à la date de la notification de son absence pour maladie et reçoit l'indemnité de préavis ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour la période postérieure au 31 décembre 1998, l'arrêt énonce que la salariée n'a pas fait connaître à l'employeur sa situation postérieurement à cette date, en ce qu'elle ne lui avait pas adressé un avis de prolongation d'arrêt maladie, comme il le lui avait demandé, conformément à l'article 13 de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée était en arrêt de travail pour maladie et que l'employeur avait été régulièrement informé de cette situation qui s'était poursuivie pendant le préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre partiellement fin au litige du chef des dommages-intérêts pour défaut d'information des droits de la salariée aux repos compensateurs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches des premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Le X... de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs et d'une indemnité compensatrice de préavis pour la période postérieure au 31 décembre 1998, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le principe du droit de la salariée à des dommages-intérêts pour défaut d'information sur ses droits aux repos compensateurs ;

DIT que Mme Le X... a droit à des dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs ;

Renvoie devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur le montant des dommages-intérêts ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Bourse aux Fleurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41927
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Horaires de travail - Repos compensateur - Privation - Indemnisation - Condition.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Paiement - Demande - Admission - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Information du salarié - Droits acquis en matière de repos compensateur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation d'information - Applications diverses

Dès lors qu'est accueillie par la juridiction prud'homale la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, il en résulte que celui-ci n'a pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit. Par conséquent, il est en droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs.


Références :

Code du travail L212-5-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 janvier 2003

Sur le principe de l'indemnisation du défaut d'information sur le droit à repos compensateur, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-10-23, Bulletin 2001, V, n° 332, p. 265 (rejet) ; Sur la distinction entre le paiement des heures supplémentaires et l'indemnisation du défaut d'information sur le droit à repose compensateur, à rapprocher : Chambre sociale, 2003-06-10, Bulletin 2003, V, n° 190 (1), p. 186 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2005, pourvoi n°03-41927, Bull. civ. 2005 V N° 162 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 162 p. 139

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Liffran.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award