AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-82 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 14 mars 2001, sur assignation d'un créancier ; que la cour d'appel a annulé le jugement et, constatant l'état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à son encontre et prononcé la résolution du plan de continuation dont il bénéficiait depuis un jugement du 18 décembre 1998 ayant désigné M. Y... commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que pour prononcer le redressement judiciaire de M. X..., l'arrêt, qui retient exactement que l'exécution d'un plan de redressement par continuation ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure collective constatant l'état de cessation des paiement de ce même débiteur, en déduit que la constatation de l'état de cessation des paiements provoque l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la résolution du plan de continuation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du plan de continuation, même consécutive à la constatation de l'état de cessation des paiements, entraîne le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du jugement, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.