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10/05/2005 | FRANCE | N°03-18797

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2005, 03-18797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-82 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 14 mars 2001, sur assignation d'un créancier ; que la cour d'appel a annulé le jugement et, constatant l'état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à son encontre et prononcé la résolution du plan de continuation dont il b

énéficiait depuis un jugement du 18 décembre 1998 ayant désigné M. Y... commissaire à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-82 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 14 mars 2001, sur assignation d'un créancier ; que la cour d'appel a annulé le jugement et, constatant l'état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à son encontre et prononcé la résolution du plan de continuation dont il bénéficiait depuis un jugement du 18 décembre 1998 ayant désigné M. Y... commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que pour prononcer le redressement judiciaire de M. X..., l'arrêt, qui retient exactement que l'exécution d'un plan de redressement par continuation ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure collective constatant l'état de cessation des paiement de ce même débiteur, en déduit que la constatation de l'état de cessation des paiements provoque l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la résolution du plan de continuation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du plan de continuation, même consécutive à la constatation de l'état de cessation des paiements, entraîne le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du jugement, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-18797
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Cause - Cessation des paiements ou inexécution - Effets - Liquidation judiciaire.

La résolution du plan de continuation, même consécutive à la constatation de l'état de cessation des paiements, entraîne le prononcé de la liquidation judiciaire, aux termes de l'article L. 621-82 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L621-82

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 juillet 2003

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2000-01-04, Bulletin 2000, IV, n° 1, p. 1 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2005, pourvoi n°03-18797, Bull. civ. 2005 IV N° 99 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 99 p. 104

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Orsini.
Avocat(s) : Me Cossa, Me Copper-Royer, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18797
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