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10/05/2005 | FRANCE | N°02-17256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2005, 02-17256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ;

Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ;

Attendu que pour rejeter la dema

nde de M. X... tendant à la résiliation du contrat en vertu duquel un appartement dont il ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ;

Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la résiliation du contrat en vertu duquel un appartement dont il est propriétaire avait été mis à la disposition de sa fille, Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que M. X... ne justifiait pas d'un besoin imprévu et pressant, alors que celle-ci établissait se trouver dans une situation financière difficile ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17256
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt à usage - Restitution de la chose - Expiration du contrat - Absence de terme fixé - Résiliation par le prêteur - Condition.

L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence du commodat. Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.


Références :

Code civil 1875, 1888

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-02-03, Bulletin 2004, I, n° 34, p. 28 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2005, pourvoi n°02-17256, Bull. civ. 2005 I N° 204 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 204 p. 173

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Creton.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17256
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