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21/04/2005 | FRANCE | N°02-20183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2005, 02-20183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que les époux X... ont, en 1990, confié à M. Y..., avocat, la défense de leurs intérêts pour la réalisation d'une opération de promotion et construction immobilière ; qu'à l'issue d'une instance judiciaire en réparation diligentée contre des acquéreurs défaillants, les époux X... ont conclu avec l'avocat le 2 février 1995 une convention d'honoraires incluant

un honoraire complémentaire de résultat et portant en outre mandat pour l'éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que les époux X... ont, en 1990, confié à M. Y..., avocat, la défense de leurs intérêts pour la réalisation d'une opération de promotion et construction immobilière ; qu'à l'issue d'une instance judiciaire en réparation diligentée contre des acquéreurs défaillants, les époux X... ont conclu avec l'avocat le 2 février 1995 une convention d'honoraires incluant un honoraire complémentaire de résultat et portant en outre mandat pour l'établissement d'une promesse synallagmatique de vente d'un terrain ;

que le 29 novembre 1995, après le décès d'Armand X..., un avenant fixant, au titre de l'exécution de ce mandat, un honoraire forfaitaire a été signé par Mme Grâce X... veuve X... et par sa fille Mme Josiane X... se portant fort pour ses frères et soeurs ; que les honoraires ainsi convenus ayant été payés, Mme Josiane X... déclarant agir en son nom personnel et au nom des ayants droit de son père, a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier d'une contestation tendant à l'annulation de la convention d'honoraires et de l'avenant et à la restitution des sommes perçues à ce titre par M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré recevable le recours formé par les consorts X... et d'avoir infirmé la décision déférée , alors, selon le moyen :

1 / que le défaut de pouvoir du demandeur assurant la représentation d'une partie de justice constitue une irrégularité de fond qui affecte la saisine du juge ; qu'à défaut de production du mandat spécial exigé par l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, la demande de Mme Josiane X... était entachée de nullité, et c'est à juste titre que le bâtonnier, qui n'avait pas été valablement saisi, a rendu une décision d'irrecevabilité ; qu'en infirmant cettte décision, l'ordonnance attaquée a violé les articles 931 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond ne peut être couverte que si la cause de la nullité a disparu au moment où le juge statue ; que, dès lors, la production du mandat spécial exigé par l'article 931 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, et après qu'eut été rendue une décision d'irrecevabilité, n'est pas de nature à couvrir la nullité ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'irrégularité de fond affectant la saisine du premier juge ne peut plus être couverte après l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le mandat spécial exigé par l'article 931 du nouveau Code de procédure civile n'a été produit qu'après la décision du bâtonnier en date du 26 décembre 2000, soit après l'expiration du délai de prescription de l'action des consorts X... le 29 novembre 2000, l'ordonnance attaquée a encore violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si le défaut de pouvoir spécial d'une personne chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, sans faire de distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, dispose que cette nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Et attendu que l'ordonnance retient que le bâtonnier a déclaré irrecevable la contestation des consorts X... au motif que Mme X..., qui déclarait les représenter, n'était pas en mesure de produire un mandat spécial établi par chacun d'eux ; que Mme X... produisant aujourd'hui le mandat spécial exigé par les dispositions de l'article 931 du nouveau Code procédure civile, le recours est régulier et recevable ; que le délai de prescription de l'action expirait le 29 novembre 2000 et que les consorts X... ont saisi le bâtonnier le 25 septembre 2000 ; que le fait que le bâtonnier ait déclaré leur demande irrecevable n'a pas d'incidence sur la procédure d'appel, dans la mesure où ils ont régularisé la présentation de cette demande devant le premier président et où la procédure de première instance a interrompu la prescription ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que la cause de l'irrégularité de fond découlant du défaut de pouvoir spécial relevée par le bâtonnier avait disparu à la date à laquelle il statuait sur le recours des consorts X... et que la demande initiale, dont l'irrecevabilité n'était pas définitivement prononcée, interrompait au sens de l'article 2244 du Code civil le délai de prescription de l'action en nullité des conventions, le premier président a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, dire que les consorts X... ne sont pas tenus de payer l'honoraire de résultat du montant de 120 000 francs HT outre TVA au taux de 20 % prévu par la convention du 2 février 1995 et l'avenant du 29 novembre 1995, et ordonner la restitution par M. Y... des sommes qui auraient été perçues à ce titre, l'ordonnance énonce que les termes de la convention initiale et de l'avenant permettent de considérer que les consorts X... ont accepté de verser un honoraire de résultat important parce qu'ils considéraient, au moment de la signature de l'avenant, que la promesse pouvait être mise à exécution et que le prix de cession allait leur être payé ; qu'il ne peut être prétendu que les dispositions de l'avenant traduisent la volonté de rémunérer M. Y... à hauteur de 120 000 francs, même si ses diligences ne permettaient pas la cession du bien ou s'il ne parvenait à aucun résultat tangible ; que les diligences de M. Y... s'étant avérées dépourvues d'utilité, la cession ayant été compromise et aucun résultat n'ayant été obtenu, il n'est pas possible de considérer que la mission a été exécutée et que l'honoraire est dû ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon les termes clairs et précis de l'avenant du 29 novembre 1995 "modifiant toutes conventions antérieures", les consorts X... autorisaient M. Y... à percevoir immédiatement la somme de 120 000 francs HT outre TVA au taux de 20,60 % par prélèvement sur compte CARAM, au titre d'un "honoraire forfaitaire calculé en connaissance de cause en rémunération de ses services", ce dont il résultait que l'honoraire ainsi fixé, rémunérant des diligences accomplies, avait été convenu après service rendu, le premier président a dénaturé l'acte en cause et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que les consorts X... ne sont pas tenus de payer l'honoraire de résultat d'un montant de 120 000 francs HT outre TVA au taux de 20,60 % prévu par la convention du 2 février 1995 et l'avenant du 29 novembre 1995 , et ordonné la restitution des sommes qui auraient été perçues à ce titre, l'ordonnance rendue le 12 septembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20183
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation en cause d'appel - Défaut de pouvoir spécial d'un héritier chargé de représenter ses cohéritiers dans une procédure sans représentation obligatoire - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Défaut de pouvoir

Si, selon l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de pouvoir spécial d'un héritier chargé de représenter ses cohéritiers dans une procédure sans représentation obligatoire, telle qu'une contestation d'honoraires d'avocat, constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, c'est à bon droit que le premier président, statuant sur le recours de la décision du bâtonnier ayant déclaré l'action irrecevable, valide la recevabilité de cette action en relevant que la procédure a été régularisée par la remise, au moment de la déclaration de recours, des pouvoirs spéciaux exigés, dès lors que, selon l'article 121 du même Code, qui ne fait pas de distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 117, 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2002

Sur la portée de la régularisation d'une irrégularité de fond d'un acte de procédure pour défaut de pouvoir d'une partie en application de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, à rapprocher : Chambre civile 3, 1984-04-17, Bulletin 1984, III, n° 86, p. 68 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2005, pourvoi n°02-20183, Bull. civ. 2005 II N° 114 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 114 p. 103

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20183
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