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20/04/2005 | FRANCE | N°03-42721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire." ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 27 août 1990 p

ar la société Bureau Veritas en qualité d'ingénieur, a saisi la juridiction prud'homale d'une dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire." ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 27 août 1990 par la société Bureau Veritas en qualité d'ingénieur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire pour les années 1999 et 2001 fondée sur les appointements minima garantis par la Convention collective nationale applicable des ingénieurs et cadres de la métallurgie, estimant que sa prime de résultat ne devait pas être comprise dans son salaire brut annuel s'agissant d'une libéralité aléatoire ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des notes internes qu'un budget de primes est alloué aux responsables hiérarchiques qui décident de sa répartition après un entretien avec le collaborateur, et que la prime, correspondant à un pourcentage de la masse salariale déterminé tous les ans après négociation avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle et qui fait l'objet tous les ans pour tous les collaborateurs qui peuvent y prétendre d'un examen personnalisé d'évaluation, est un élément de salaire qui entre en conséquence dans le calcul des minima conventionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il s'agissait d'une prime "manifestant la reconnaissance de l'effort et/ou de la performance au cours de l'année passée", de sorte qu'elle présentait un caractère aléatoire exclusif de sa prise en compte dans le calcul du minimum conventionnel garanti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Bureau Veritas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau Véritas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42721
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 - Article 23 - Appointements minima garantis - Eléments pris en compte - Détermination - Portée.

Aux termes de l'article 23 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Présente un tel caractère aléatoire une prime décidée par un employeur au titre de la " reconnaissance de l'effort et de la performance au cours de l'année passée ". Il en résulte qu'une telle prime ne peut être prise en compte pour le calcul du minimum conventionnel garanti.


Références :

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 février 2003

Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 1992-03-18, Bulletin 1992, V, n° 189, p. 177 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2005, pourvoi n°03-42721, Bull. civ. 2005 V N° 150 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 150 p. 129

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Grivel.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42721
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