AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-6 du Code rural dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation ; que le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée dans le délai imparti par l'autorité administrative emporte la nullité du bail et que le préfet, le bailleur ou la safer, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,19 juin 2003), que M. X... a donné à bail en 1993 à la société civile d'exploitation agricole du Quiriou (la société) diverses terres agricoles dont il était propriétaire ;
que par acte du 5 avril 2000, il a vendu ses terres sous diverses conditions aux époux Y... ; que la société ayant exercé son droit de préemption, les nouveaux propriétaires l'ont assignée pour faire dire que, faisant l'objet d'un refus définitif d'autorisation d'exploiter, elle était occupante sans droit ni titre ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le refus de l'autorisation d'exploiter est devenu définitif par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2000 et que la société du Quiriou qui exploitait irrégulièrement les terres n'était plus titulaire d'un bail verbal lorsqu'elle a déclaré exercer le 23 février 2001 un droit de préemption dont elle bénéficiait plus ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle la société avait exercé son droit de préemption, aucune action en nullité du bail n'avait été intentée par le bailleur M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt avril deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.