AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-41.362 à Y 04-41.368 ;
Sur le moyen unique, commun aux sept pourvois :
Attendu que la société Pégase qui employait un certain nombre de VRP multicartes a licencié le 30 mars 1999 pour force majeure la quasi-totalité de son personnel à la suite de l'incendie de ses entrepôts ; que M. X... et six autres VRP saisissaient le conseil de prud'hommes pour faire juger que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies ; que, par arrêts en date du 25 juin 2003, la cour d'appel de Douai jugeait que les licenciements, ne reposant pas sur une force majeure, étaient dénués de cause réelle et sérieuse, indemnisait les salariés de la rupture tout en réservant les demandes relatives à l'indemnité de licenciement ; que, le 7 août 2003, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que, par arrêts du 12 décembre 2003, la cour d'appel fixait les sommes dues aux salariés au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'ANI du 3 octobre 1975, retenait la garantie de l'AGS, dans les limites des plafonds prévus aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, dans la rédaction de ce dernier antérieure au décret 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 12 décembre 2003) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
1 / que la loi nouvelle régit les effets juridiques des situations postérieures à son entrée en vigueur ; qu'ainsi, le décret du 24 juillet 2003 ayant modifié les règles déterminant les plafonds de la garantie de l'AGS prévus à l'article D. 143-2 du Code du travail s'applique aux instances en cours du seul fait que le jugement d'ouverture est intervenu après son entrée en vigueur ; qu'ayant constaté que le jugement d'ouverture était postérieur à l'entrée en vigueur du décret du 24 juillet 2003, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de ce dernier en retenant que le plafond de la garantie de l'AGS devait être apprécié, à la date à laquelle la créance était née, conformément au second alinéa inchangé de l'article D. 143-2 du Code du travail, sans violer les dispositions de ce texte et celles des articles D. 143-2 du même Code dans sa rédaction issue dudit décret et 2 du Code civil ;
2 / que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques nées avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que le décret du 24 juillet 2003 est donc, en toute hypothèse, immédiatement applicable aux instances prud'homales en cours ; qu'à supposer même qu'en l'espèce l'application du décret du 24 juillet 2003 eût conduit à régir les effets d'une situation juridique née avant son entrée en vigueur, en dépit du jugement d'ouverture postérieur, la cour d'appel ne pouvait, dès lors que la situation n'était pas définitivement réalisée, écarter les dispositions nouvelles en retenant que la créance était née avant leur entrée en vigueur, conformément au second alinéa inchangé de l'article D. 143-2 du Code du travail, sans violer ce texte et les articles D. 143-2 du même Code dans sa rédaction issue dudit décret et 2 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail, non modifiées, que le montant maximum de la garantie de l'AGS, s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés avaient été licenciés avant l'ouverture de la procédure collective, a exactement décidé que leur créance étant née à la date du licenciement, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail devait être calculé conformément aux dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article D. 143-2, dans leur rédaction applicable à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Lille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.