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19/04/2005 | FRANCE | N°03-30511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 avril 2005, 03-30511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996, ensemble les articles 4, II et 6 du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que sont entrées en vigueur le 1er septembre 1999 les dispositions selon lesquelles l'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de

trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse au documen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996, ensemble les articles 4, II et 6 du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que sont entrées en vigueur le 1er septembre 1999 les dispositions selon lesquelles l'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse au document notifié à l'issue du contrôle par les inspecteurs du recouvrement, délai pendant lequel l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er septembre 1996 au 31 décembre 1998, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié à la Société niçoise d'exploitation balnéaire Casino Ruhl (SNEB), selon courrier daté du 23 août 1999, les bases du redressement envisagé avec la mention que cet employeur disposait par application de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale d'un délai de 15 jours pour faire part de ses observations ; qu'à l'issue de ce délai, soit les 20 et 28 septembre 1999, l'URSSAF a fait signifier à la SNEB deux mises en demeure pour le recouvrement des cotisations litigieuses ;

Attendu que pour annuler ces mises en demeure, l'arrêt attaqué relève que, datées du 23 août 1999, les observations de l'agent de l'URSSAF n'ont été reçues que le 30 août 1999 ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception postal, que le délai de trente jours introduit par le décret du 28 mai 1999 s'appliquait aux mises en demeure émises avant sa date d'entrée en vigueur et que leur notification avant l'expiration de ce délai qui s'est achevé le 29 septembre 1999 entraîne leur nullité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date qu'elle avait retenue, les dispositions de l'article 4, I et II du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 n'étaient pas entrées en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société niçoise exploitation balnéaire Casino Ruhl aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société niçoise exploitation balnéaire Casino Ruhl ; la condamne à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30511
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opérations de contrôle - Redressement - Notification - Réponse de l'employeur aux observations de l'agent de contrôle - Délai de réponse - Décret n° 99-434 du 28 mai 1999 - Application dans le temps - Portée.

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Délai de réponse - Décret n° 99-434 du 28 mai 1999 - Application dans le temps - Portée

Il résulte des articles 4, II et 6 du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 que sont entrées en vigueur le 1er septembre 1999, les dispositions de ce texte selon lesquelles l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse au document notifié à l'issue du contrôle par les inspecteurs du recouvrement, délai pendant lequel cet organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations et pénalités faisant l'objet du recouvrement. En conséquence ce délai n'était pas applicable aux observations dont les juges du fond ont retenu qu'elles avaient été notifiées à l'employeur avant le 1er septembre 1999.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59
Décret 96-91 du 31 janvier 1996
Décret 99-434 du 28 mai 1999 art. 4 II, 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 avr. 2005, pourvoi n°03-30511, Bull. civ. 2005 II N° 104 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 104 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boutet, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30511
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