AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996, ensemble les articles 4, II et 6 du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que sont entrées en vigueur le 1er septembre 1999 les dispositions selon lesquelles l'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse au document notifié à l'issue du contrôle par les inspecteurs du recouvrement, délai pendant lequel l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er septembre 1996 au 31 décembre 1998, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié à la Société niçoise d'exploitation balnéaire Casino Ruhl (SNEB), selon courrier daté du 23 août 1999, les bases du redressement envisagé avec la mention que cet employeur disposait par application de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale d'un délai de 15 jours pour faire part de ses observations ; qu'à l'issue de ce délai, soit les 20 et 28 septembre 1999, l'URSSAF a fait signifier à la SNEB deux mises en demeure pour le recouvrement des cotisations litigieuses ;
Attendu que pour annuler ces mises en demeure, l'arrêt attaqué relève que, datées du 23 août 1999, les observations de l'agent de l'URSSAF n'ont été reçues que le 30 août 1999 ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception postal, que le délai de trente jours introduit par le décret du 28 mai 1999 s'appliquait aux mises en demeure émises avant sa date d'entrée en vigueur et que leur notification avant l'expiration de ce délai qui s'est achevé le 29 septembre 1999 entraîne leur nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date qu'elle avait retenue, les dispositions de l'article 4, I et II du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 n'étaient pas entrées en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Société niçoise exploitation balnéaire Casino Ruhl aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société niçoise exploitation balnéaire Casino Ruhl ; la condamne à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.