AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué ( Paris, 12 mars 2003 ) a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Mme Y... et a condamné M. Z... à payer à celle-ci la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui par une décision motivée se référant aux attestations produites, ont estimé que la preuve des torts respectifs des époux rendant intolérable le maintien de la vie commune était rapportée ; qu'ensuite, ayant souverainement retenu à la charge de chacun des époux des fautes constitutives d'une cause de divorce, puis, que ce comportement fautif expliquait, sans l'excuser, le comportement en réponse de l'autre, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... devait être rejetée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen , pris sa première branche;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non recevable sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'un usufruit sur le logement familial au motif qu'il n'était pas chiffré en capital, alors, selon le moyen, qu'en ajoutant ainsi une condition non prévue par la loi, la cour d'appel a violé l'article 275 du Code civil ;
Mais attendu que lorsque le juge alloue une prestation compensatoire en application de l'article 274 du Code civil, sous forme d'un capital selon les modalités de l'article 275 dudit Code, et, notamment sous la forme d'un usufruit, il doit en fixer le montant ; qu'en écartant la demande de Mme Y..., faute par elle d'avoir chiffré la valeur de l'usufruit qu'elle demandait, la cour d'appel, statuant au vu des seuls éléments qui lui étaient soumis, n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 275 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois autres branches, telles que reproduites en annexe :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les griefs contenus au moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.