AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2003) que le 15 décembre 1971, Pierre X... a été victime d'un accident de trajet ayant entraîné une tétraplégie ;
qu'après consolidation, acquise le 27 octobre 1972, il lui a été attribué une rente au taux de 100 % assortie d'une majoration pour assistance d'une tierce personne ; qu'il a été victime le 12 décembre 1998 d'un accident alors qu'il gravissait un plan incliné à l'aide de son fauteuil roulant ; que celui-ci s'étant renversé, il a basculé en arrière et a subi une hémorragie intracrânienne dont il est décédé le 18 décembre 1998 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) ayant refusé à son épouse le bénéfice d'une rente de conjoint survivant, la cour d'appel a rejeté le recours de l'intéressée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'à défaut de la mise en oeuvre de l'enquête prévue par l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse est tenue de prendre en charge les conséquences du décès, au titre de la législation professionnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / que le défaut de mise en oeuvre de l'enquête prévue par l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale a au moins pour conséquence de transférer à la Caisse la charge de prouver que le décès est sans lien avec l'accident du travail ; qu'en décidant, nonobstant l'absence de mise en oeuvre de l'enquête légale qu'elle constatait, qu'il appartenait à Mme X... d'apporter la preuve du lien entre le décès et l'accident du travail, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;
3 / que, selon l'article L. 443-1, quatrième alinéa, du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la victime d'un accident du travail a été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée ; que la Caisse ne peut détruire cette présomption d'imputabilité qu'en prouvant que le décès avait une cause totalement étrangère à l'accident de travail initial ; d'où il suit qu'en refusant l'octroi d'une rente de conjoint survivant à Mme X..., dont il n'était pas contesté qu'elle remplissait les conditions visées par l'article L. 443-1, quatrième alinéa, du Code de la sécurité sociale, au motif qu'il appartient à celle-ci d'apporter la preuve du lien de causalité direct entre le décès et l'accident du travail et que cette preuve n'est pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 443-1 susvisé du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'enquête légale prévue par l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur n'était prévue que lors de la déclaration initiale de l'accident ou de la maladie en vue d'en faire reconnaître le caractère professionnel ; que dès lors en ses deux premières branches le moyen est inopérant ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'accident n'était pas survenu en raison de l'aggravation de l'état de santé de Pierre X... de sorte que sa veuve ne bénéficiait pas de la présomption de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.