AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 31 octobre 1987 sous le régime légal et ont divorcé le 3 juin 1999 ; que, par acte du 29 décembre 1997, il avait été constitué une EURL dont M. X... était l'associé et à laquelle avait été apporté un fonds de commerce dépendant de la communauté ; qu'un jugement du 7 juillet 2000 a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 juin 2002) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu'une somme représentant la valeur des parts sociales arrêtée en décembre 1998 soit apportée à la communauté à liquider, alors, selon le moyen, que, si l'arrêt attaqué a constaté que M. X... était seul propriétaire de l'EURL comme détenant l'intégralité des parts sociales, il a également relevé que M. X... avait effectué son apport à l'EURL au moyen d'un fonds de commerce constituant un bien commun ; qu'ainsi, si les parts sociales appartenaient en propre à M. X..., la valeur de ces parts était partie de la communauté ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1404 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., en sa qualité d'associé de l'EURL, détenait l'intégralité des parts sociales, la cour d'appel, qui n'a pas décidé que la valeur de ces parts ne faisait pas partie de la communauté, a jugé à bon droit que celui-ci n'avait pas engagé sa responsabilité envers la communauté en raison de prétendues fautes commises dans la gestion de la société, dès lors que celle-ci ne constituait pas un bien commun ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.