AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., se prévalant de la photocopie en sa possession du testament olographe non représenté d'André Y..., l'instituant légataire universel, testament qui avait disparu du vivant de son auteur, a demandé à être envoyé en possession, après que ce testament eût été déclaré recevable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 6 mai 2002) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en décidant qu'il ne pouvait invoquer une photocopie comme moyen de preuve de l'existence d'un testament au motif inopérant qu'il n'avait jamais été en possession de l'original, ce qui démontrait précisément l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de produire ledit original, la cour d'appel a violé l'article 1348, alinéa 2, du Code civil ;
2 ) qu'en retenant, pour écarter la photocopie du testament comme moyen de preuve de l'existence de celui-ci, qu'(André) Y... avait eu connaissance de la disparition de l'original du testament et qu'il n'avait cependant pas rédigé un nouvel original, ses intentions ayant pu se modifier, sans rechercher si l'intégrité et l'imputabilité du contenu de la photocopie à l'auteur désigné avaient été contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ;
3 ) qu'en relevant, pour écarter le moyen que M. X... tirait de la photocopie du testament, que l'original de ce testament avait disparu avant le décès d'(André) Y..., que ce dernier en avait eu connaisssance et n'avait cependant pas rédigé un nouvel original, ses intentions ayant pu se modifier, sans se prononcer sur les divers témoignages que M. X... produisait et qui confirmait la matérialité de l'acte sur lequel il fondait sa prétention, la cour d'appel a violé l'article 1348, alinéa 2, du Code civil ;
4 ) qu'en écartant le caractère fidèle et sincère de la photocopie du testament au motif que les intentions d'(André) Y... avaient pu se modifier entre la date de la disparition de l'original du testament et celle de son décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1348, alinéa 2, du Code civil, que seule la partie à l'acte ayant perdu l'original, ou le dépositaire, est en droit de pallier l'absence du titre original par une copie qui en soit la reproduction fidèle et durable ; qu'ayant relevé que M. X... n'avait jamais été dépositaire du testament dont il entendait suppléer à la disparition par la production d'une copie, la cour d'appel a retenu exactement, sans avoir à se prononcer sur le caractère fidèle de la copie produite ou à examiner les témoignages versés aux débats, qu'il ne rapportait pas la preuve du legs universel que lui aurait consenti André Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs représentés par la SCP Nicolay et de Lanouvelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.