AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... ès qualités de ce qu'elle s'associe au pourvoi formé par les époux Y... ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 311-3 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
Attendu que les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux Y... tendant à la rectification de l'acte de naissance de leur fille Myriam, l'arrêt attaqué retient qu'il existe un doute sérieux sur le mariage des parents et sur leur communauté de vie ; qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute contestation, alors qu'étaient produits un acte de mariage dressé en Algérie et un acte de notoriété établi par le juge des tutelles le 1er juillet 1999 mentionnant que Myriam née le 1er octobre 1987 avait la possession d'état d'enfant légitime du couple, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.