AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 2003), rendu sur renvoi après cassation (Cass X..., 14 juin 2000, pourvoi 96-15.991), que le Crédit lyonnais a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Bernabé, anciennement SNC (la SCI), qui s'était portée caution des engagements souscrits par la société Richter et avait affecté en garantie, des biens immobiliers ; qu'avant l'audience d'adjudication, la SCI a déposé un dire tendant à la nullité de ses engagements de caution ; que l'appel du jugement ayant rejeté son dire a été déclaré recevable mais mal fondé ; qu'après cassation de l'arrêt, la SCI a saisi la juridiction de renvoi en lui demandant d'adjuger les conclusions précédemment prises ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement rendu sur incident le 11 septembre 1995, alors, selon le moyen :
1 / que seules constituent des incidents de la saisie immobilière des contestations nées de la procédure de saisie ou s'y référant directement et qui sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure, à l'exclusion de celles portant sur le fond du droit et celles soulevées par la caution sur la validité du titre fondant l'exercice de la saisie par la banque créancière ; qu'en considérant dès lors que les dispositions de l'article 732 du Code de procédure civile ne distinguaient pas selon que la contestation portait sur la procédure de saisie immobilière ou sur le fond du droit et qu'elles s'appliquaient en l'espèce à l'appel d'un jugement rendu sur l'incident portant sur la contestation de la validité de l'acte de cautionnement fondant l'exercice par la banque de la poursuite immobilière, la cour d'appel a violé les articles 901 et suivants du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et 732 et suivants du Code de procédure civile par fausse application ;
2 / que l'appel d'un jugement qui statue sur un incident proprement dit de saisie immobilière doit être formé par une assignation exposant sommairement les critiques dirigées contre ledit jugement ; que répond à cette exigence l'exploit signifié devant une cour de renvoi précisant l'objet de la demande et se référant expressément aux moyens précédemment soulevés dans la procédure ; qu'en considérant dès lors comme dépourvues de toute motivation tant l'assignation du 3 octobre 1995 signifiée devant la cour d'appel de Montpellier par la SCI visant à relever "appel du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 11 septembre 1995, sur incident de saisie immobilière, qui a déclaré mal fondé le dire déposé par la SCI qui tendait à voir déclarer nul l'acte du 11 juillet 1991 et par conséquent à déclarer inexistante la créance du Crédit lyonnais", que celle du 21 novembre 2000 signifiée devant la cour de renvoi de Nîmes demandant expressément de "voir vider le renvoi ordonné par la Cour de cassation" et de se voir adjuger "les conclusions par (elle) précédemment prises" tendant à la nullité des deux engagements de caution solidaire et de l'acte d'affectation hypothécaire comme étant totalement étrangers à son objet social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 732 du Code de procédure civile et 1033 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que constitue un incident de saisie immobilière la demande tendant à remettre en cause la validité du titre fondant les poursuites ;
Et attendu que l'appel d'un jugement qui statue sur un incident de saisie immobilière doit être formé par une assignation motivée et qu'il en est de même de la déclaration saisissant la juridiction de renvoi ; qu'après avoir constaté qu'aucun de ces actes ne contenait de critique contre la décision de première instance, la cour d'appel a exactement retenu que sa saisine ne répondait pas aux exigences des articles 732 du Code de procédure civile et 1033 du nouveau Code de procédure civile et a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette absence de motivation avait fait grief à l'intimée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Bernabé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.