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13/04/2005 | FRANCE | N°03-42004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 27 avril 1998 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par Mme Y... en qualité d'employée de maison ; que, le 27 novembre 2000, la Cotorep a reconnu à Mme X... la qualité de travailleur handicapé catégorie B du 1er novembre 2000 au 1er novembre 2005 ; que, le 22 juin 2001, la Caisse primaire d'assurance maladie de Châteauroux a admis le caractère professionnel de la maladie de la salariée ; qu'à l'

issue de deux visites, le médecin du Travail l'a déclarée inapte définitive (sic) à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 27 avril 1998 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par Mme Y... en qualité d'employée de maison ; que, le 27 novembre 2000, la Cotorep a reconnu à Mme X... la qualité de travailleur handicapé catégorie B du 1er novembre 2000 au 1er novembre 2005 ; que, le 22 juin 2001, la Caisse primaire d'assurance maladie de Châteauroux a admis le caractère professionnel de la maladie de la salariée ; qu'à l'issue de deux visites, le médecin du Travail l'a déclarée inapte définitive (sic) à tout emploi chez M. et Mme Y... ; que la salariée a été licenciée pour inaptitude le 7 février 2002 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes notamment en paiement d'une indemnité de préavis de deux mois par application des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 323-7 du Code du travail et d'une indemnité doublée de licenciement par application de l'article 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châteauroux, 23 janvier 2003) de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur ne prévoit pas et n'exclut pas l'application des dispositions de la section VI du chapitre II du titre II du livre I et de la section première du chapitre III du titre II du livre III du Code du travail mais prévoit dans son article 12 des dispositions relatives au préavis et à l'indemnité de licenciement, en dehors des cas de fautes graves ;

2 / que le licenciement étant intervenu en application du 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 122-32-6 sont applicables dans leur intégralité ;

3 / que Mme X... ayant été reconnue par la Cotorep en qualité de travailleur handicapé, en date du 27 novembre 2000, l'article L. 323-7 du Code du travail lui était également applicable ;

4 / que dans la hiérarchie des textes législatifs, réglementaires et conventionnels l'article L. 132-4 du Code du travail dispose que :

"La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements" ;

5 / que selon l'article L. 772-2 qui fixe l'applicabilité des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1, L. 771-8 et L. 771-9, n'exclut pas les articles L. 122-32-6 et L. 323-7 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 120-1 et L. 772-2 du Code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée avait été engagée en qualité d'employée de maison pour travailler au domicile de son employeur et qui a fait application des dispositions de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42004
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Employés de maison - Convention nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 - Article 12 - Application - Portée.

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Employé de maison - Licenciement - Licenciement pour inaptitude physique du salarié - Règles applicables - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Dispositions légales - Bénéfice - Exclusion - Domaine d'application

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 120-1 et L. 772-2 du Code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la Convention collective.


Références :

Code du travail L120-1, L772-2
Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 art. 12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Châteauroux, 23 janvier 2003

A rapprocher : Sur l'inapplicabilité aux employés de maison des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et à la définition du travail effectif, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-07-13, Bulletin 2004, V, n° 221, p. 203 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur l'inapplicabilité aux employés de maison des dispositions du Code du travail relatives à l'assistance par un conseiller lors de l'entretien préalable au licenciement, à rapprocher : Chambre sociale, 1998-06-04, Bulletin 1998, V, n° 302 (2), p. 229 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2005, pourvoi n°03-42004, Bull. civ. 2005 V N° 138 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 138 p. 119

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Quenson.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42004
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