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13/04/2005 | FRANCE | N°03-15892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2005, 03-15892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2003 ), que la société civile immobilière Grand Place (la SCI) a conclu un contrat d'entreprise avec la société Dumez Construction, aux droits de laquelle se trouve la société SAS Dumez Ile-de-France ( la société Dumez ), concernant la réalisation d'une opération immobilière et, le même jour, la société FH Ingénierie a passé avec cette même sociÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2003 ), que la société civile immobilière Grand Place (la SCI) a conclu un contrat d'entreprise avec la société Dumez Construction, aux droits de laquelle se trouve la société SAS Dumez Ile-de-France ( la société Dumez ), concernant la réalisation d'une opération immobilière et, le même jour, la société FH Ingénierie a passé avec cette même société un marché ayant pour objet la réalisation, dans ce même ensemble immobilier, de surfaces utiles de commerces ; que la société Dumez a fourni aux deux sociétés maîtres d'ouvrage les cautions prévues par la loi ; que la réception des ouvrages est intervenue le 22 octobre 1998 avec réserves ; que la société Dumez a adressé son décompte général définitif au maître d'oeuvre qui l'a contesté, puis, elle a assigné la SCI Grand Place et la SNC FH Ingénierie en paiement du solde du prix de ses marchés ;

Attendu que pour écarter les réserves formulées par les maîtres d'ouvrage lors de la réception survenue le 22 octobre 1998, l'arrêt retient que ces réserves ont été levées, n'étant plus mentionnées dans l'état des réserves adressé par la SCI à l'entreprise le 11 janvier 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever une manifestation non équivoque de volonté des maîtres d'ouvrage de renoncer à invoquer les réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Dumez Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumez Ile-de-France à payer à la SCI Grand Place et à la société FH Ingénierie, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15892
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réserves - Levée - Formes - Portée

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Action en paiement - Réception des travaux avec réserves - Portée

Les réserves formulées lors de la réception par le maître de l'ouvrage ne peuvent être ultérieurement écartées que si le maître d'ouvrage manifeste sa volonté non équivoque d'y renoncer


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2005, pourvoi n°03-15892, Bull. civ.Bull. 2005, III, n° 88, p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, III, n° 88, p. 83

Composition du Tribunal
Président : M. Villien (conseiller doyen, faisant fonctions de président)
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Paloque
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15892
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