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12/04/2005 | FRANCE | N°05-80686

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2005, 05-80686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d' AMIENS, en date du 3 septembre 2004, qui, dans

l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie, usage de chèque c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d' AMIENS, en date du 3 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie, usage de chèque contrefait ou falsifié en récidive, usage de faux document administratif, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 148, alinéa 6, et 137-3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée le 16 août 2004 par Jean-Louis X... sur le fondement des dispositions de l'article 148, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que Jean-Louis X... a présenté une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction le 2 août 2004 ; que cette demande a été communiquée au procureur de la République de Laon le 2 août 2004, ce magistrat, par réquisitions écrites du 3 août 2004, déclarait s'opposer à cette mise en liberté ; que, par ordonnance du vendredi 6 août 2004, le magistrat instructeur saisissait le juge des libertés et de la détention de Laon qui, par ordonnance du lundi 9 août 2004, rejetait la demande de mise en liberté présentée le 2 août 2004 ; que le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai qui lui était imparti par les dispositions de l'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Jean-Louis X... ne peut, dès lors, bénéficier de l'application de l'article 148, alinéa 6, du Code de procédure pénale pour solliciter directement sa mise en liberté devant la chambre de l'instruction ; qu'il apparaît des pièces du dossier que l'ordonnance du 9 août 2004 a été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 9 août 2004, directement à Jean-Louis X... et distribuée à la maison d'arrêt le 11 août 2004 ; que l'éventuelle non remise de l'ordonnance à Jean-Louis X..., l'accusé de réception ne comportant pas sa signature, ne saurait lui ouvrir le droit à saisir directement la chambre de l'instruction (arrêt attaqué, page 3) ;

"alors qu'en application de l'article 137-3 du Code de procédure pénale, les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont notifiées à la personne mise en examen ; qu'en l'absence de toute notification à la personne placée en détention provisoire d'une décision du juge des libertés et de la détention sur sa demande de mise en liberté, doit être réputée accomplie la condition posée par l'article 148, alinéa 6, du Code de procédure pénale à la saisine directe de la chambre de l'instruction, de sorte qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Louis X..., placé en détention provisoire, a présenté, le 2 août 2004, une demande de mise en liberté qui a été rejetée le 9 août 2004 par le juge des libertés et de la détention ; que, le 16 août 2004, il en a saisi la chambre de l'instruction au motif qu'il n'y avait pas été répondu ;

Attendu que, pour déclarer sa demande irrecevable, l'arrêt énonce qu'il a été statué sur sa demande de mise en liberté par ordonnance du 9 août 2004 et que l'éventuelle absence de notification de celle-ci ne lui permet pas de bénéficier de l'application de l'article 148, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, contrairement à ce que soutient le moyen, le retard apporté dans la notification d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté n'a pas pour effet de permettre au demandeur de saisir directement la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 148, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, mais seulement de différer d'autant le point de départ du délai d'appel ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80686
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté - Notification tardive à l'intéressé - Effet.

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Notification tardive de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté à l'intéressé - Effet

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Ordonnance de rejet notifiée tardivement à l'intéressé - Saisine directe de la chambre de l'instruction (non)

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'une ordonnance de rejet - Délai - Point de départ - Notification tardive de l'ordonnance - Portée

DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Ordonnance de refus de mise en liberté - Appel - Délai - Point de départ - Notification tardive de l'ordonnance - Portée

Le retard apporté dans la notification d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté n'a pas pour effet de permettre au demandeur de saisir directement la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 148, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, mais seulement de différer d'autant le point de départ du délai d'appel.


Références :

Code de procédure pénale 148 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre de l'instruction), 03 septembre 2004

Sur le point de départ du délai d'appel, à rapprocher : Chambre criminelle, 1992-11-10, Bulletin criminel 1992, n° 372, p. 1027 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2005, pourvoi n°05-80686, Bull. crim. criminel 2005 N° 124 p. 432
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 124 p. 432

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80686
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