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12/04/2005 | FRANCE | N°05-80431;05-80432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2005, 05-80431 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Fabrice,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS qui, sur son appel de l'ordonnance du juge

des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire dans l'informa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Fabrice,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS qui, sur son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'association de malfaiteurs, ont,

- le premier, en date du 30 septembre 2004, ordonné des vérifications sur le fondement de l'article 194 du Code de procédure pénale et renvoyé les débats à une audience ultérieure ;

- le second, en date du 7 octobre 2004, confirmé l'ordonnance entreprise ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 30 septembre 2004, pris de la violation des articles 145-2, 186, 194, 197, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de l'affaire au jeudi 7 octobre 2004 afin que, à la diligence du procureur général, le dossier soit mis en état par la jonction qu'il y fera des pièces de forme présentement manquantes et a refusé de mettre Fabrice X... en liberté ;

"aux motifs qu'ainsi que l'avocat de l'appelant le relève exactement en son mémoire, la cote renfermant les pièces de forme n'est pas jointe au dossier parvenu à la Cour ; il convient donc, comme ledit avocat le sollicite, de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; il s'agit là d'une mesure de vérification au sens de l'article 194 in fine du Code de procédure pénale ; cette mesure aura, conformément à ce texte, pour effet de repousser le délai imparti à la juridiction d'appel pour statuer ; elle permettra aussi à l'avocat de l'appelant de disposer, en application de l'article 197 du même Code, du loisir d'examiner un dossier désormais complet ;

"alors que ne constitue pas des vérifications concernant la demande de l'intéressé ni même des circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu par les articles 194 et 199 du Code de procédure pénale, la circonstance que le dossier de la procédure n'est pas en état ;

qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de Fabrice X... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été transcrite sur le registre du greffe du tribunal de grande instance du même siège le mardi 14 septembre 2004, de telle sorte que le délai pour statuer expirait, après sa demande de comparution personnelle, le lundi 4 octobre 2004 à 24 heures ; qu'ainsi, en ordonnant le renvoi de l'affaire au jeudi 7 octobre 2004 pour permettre au procureur général de mettre le dossier en l'état par la jonction qu'il y fera des pièces de forme manquantes, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés et excédé ses pouvoirs ; que la cassation devra intervenir sans renvoi et avec mise en liberté" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 7 octobre 2004, pris de la violation des articles 145-2, 186, 194, 197, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble dénaturation des pièces de la procédure et excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Troyes rendue le 14 septembre 2004 qui a prolongé la détention provisoire de Fabrice X... pour une nouvelle période de six mois ;

"aux motifs qu'à ce jour, Fabrice X... ne comparait pas, ayant refusé d'être extrait des prisons de Fresnes ; son avocat ne comparaît pas non plus mais a fait tenir à la Cour un mémoire ;

par arrêt du 30 septembre, la cour de céans a renvoyé à ce jour l'examen de l'appel interjeté par Fabrice X... afin, comme le prévoit l'article 194 du Code de procédure pénale, de procéder à des vérifications ; en effet, par mémoire déposé le 29 septembre 2004, l'avocat de l'appelant qui sollicitait lui-même le renvoi de l'affaire, avait exposé que, dans la cote renfermant les pièces de forme du dossier qui n'était pas jointe à la procédure lorsqu'il avait consulté celui-ci en application de l'article 197, aurait figuré certaines requêtes déposées par ledit avocat ; il appartenait donc à la Cour de procéder à toute vérification utile pour rechercher ladite requête, bien que ni la nature ni la date de celle-ci n'eût été précisée ; cette vérification étant faite, il appert aujourd'hui qu'aucune requête ne figure parmi les pièces de forme ; en tout cas cette démarche constituait bien une vérification au sens de l'article 194, laquelle permettait, contrairement à ce qui est aujourd'hui allégué en défense, de différer le délai que ce dernier texte impartit à la Cour pour statuer ;

"alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt avant dire droit de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims du 30 septembre 2004 qui a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 octobre entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué et la remise en liberté d'office de Fabrice X..., détenu sans titre depuis le lundi 4 octobre 2004 à minuit ;

"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, réunie le 7 octobre 2004 pour statuer sur l'appel de Fabrice X... formé le mardi 14 septembre 2004, dans lequel il demandait à comparaître volontairement et qui a été transcrit le même jour sur le registre prévu à l'article 502 du Code de procédure pénale, aurait dû constater que celui-ci était détenu sans titre depuis le lundi 4 octobre 2004 à minuit ; qu'en refusant de prononcer sa mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés et excédé ses pouvoirs ;

"alors, de surcroît, que ne constitue pas des vérifications concernant la demande de l'intéressé ni même des circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu par les articles 194 et 199 du Code de procédure pénale, la circonstance que le dossier de la procédure n'est pas en état ; qu'ainsi, en se prononçant sur la détention provisoire de Fabrice X... le 7 octobre après renvoi de l'affaire pour mettre en état l'affaire, au lieu de constater que Fabrice X... était détenu sans titre depuis le lundi 4 octobre 2004 à 24 heures et prononcé sa mise en liberté d'office, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés et excédé ses pouvoirs ;

"alors, enfin, que contrairement à ce que vient prétendre la chambre de l'instruction, l'avocat de Fabrice X... n'a jamais exposé dans son mémoire déposé le 29 septembre 2004 que, dans la cote renfermant les pièces de forme du dossier qui n'était pas jointe à la procédure lorsqu'il avait consulté celui-ci en application de l'article 197, aurait figuré certaines requêtes déposées par lui-même et il n'a jamais sollicité dans ce mémoire le renvoi de l'affaire pour que soit entreprise une recherche de cette prétendue requête ; qu'en justifiant néanmoins le renvoi de l'affaire par le fait qu'il fallait procéder à toute vérification utile pour rechercher ladite requête, la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure et excédé ses pouvoirs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'ayant relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 14 septembre 2004, qui a prolongé sa détention provisoire, Fabrice X... a, la veille de l'audience, produit un mémoire faisant valoir que son avocat avait saisi le juge d'instruction d'une requête ne se trouvant pas dans le dossier transmis à la chambre de l'instruction ; qu'il était demandé que soit prescrit le versement de la cote contenant cette pièce ; que, par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2004, la chambre de l'instruction a ordonné que cette requête soit recherchée et a renvoyé les débats à l'audience du 7 octobre suivant ;

Attendu que, par mémoire produit le 6 octobre 2004, l'avocat de Fabrice X... a soutenu que la mesure ordonnée par l'arrêt du 30 septembre n'entrait pas dans les prévisions de l'article 194 du Code de procédure pénale et que, faute d'avoir statué dans le délai de 20 jours suivant l'appel, les juges devaient ordonner la mise en liberté d'office de l'appelant ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce que la recherche demandée par l'avocat, concernant une requête que celui-ci déclarait avoir déposée dans l'intérêt de l'appelant, constituait bien une vérification au sens de l'article 194 du Code de procédure pénale qui permettait de différer le délai imparti à la Cour par ce texte pour statuer ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Qu'étant saisis du dossier dans l'état où celui-ci se trouvait lors de l'ordonnance frappée d'appel, les juges ont, à bon droit, à la demande expresse de la personne mise en examen, ordonné à titre de vérification sur le fondement de l'article 194 précité du Code de procédure pénale, la communication de pièces susceptibles d'avoir été produites dans l'intérêt de la défense ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 7 octobre 2004, pris de la violation des articles 145-2, 186, 194, 197, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Fabrice X... ;

"aux motifs que l'avocat de l'appelant fut en mesure de consulter, 48 heures avant l'audience de ce jour, un dossier désormais complet, que ceci résulte notamment du mémoire élaboré au soutien des intérêts de l'appelant et dont l'auteur l'a daté à Paris du 5 octobre 2004 ; si les pièces de forme de ce dossier, envoyées à la Cour par le greffier du juge d'instruction, sont constituées de télécopies et non de pièces originales ni de copies certifiées conformes, aucune nullité ne saurait cependant en résulter dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que les droits de la défense en auraient souffert une atteinte ;

"alors qu'aux termes des articles 186 et 197 du Code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de l'information est transmis au procureur général et déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenu à la disposition des avocats des mis en examen et des parties civiles, préalablement à l'audience de ladite chambre ; qu'en l'espèce l'absence de l'entier dossier en original ou en copies certifiées conformes, qui n'a pas été mis à la disposition de Fabrice X... et de ses avocats, viole nécessairement ses droits de la défense et justifiait suffisamment sa remise en liberté d'office à l'audience du 7 octobre 2004 ; qu'en s'y refusant, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter le grief pris de ce que les pièces de forme du dossier ont été adressées en télécopie, et non en original ou en copie conforme, l'arrêt énonce qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il en serait résulté une atteinte aux droits de la défense ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 7 octobre 2004, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article préliminaire, 137, 137-3, 144, 145-2, 145-3, 186, 194, 197, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du délai raisonnable et excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Fabrice X... ;

"aux motifs qu'en l'état de la procédure, Fabrice X... est aujourd'hui détenu depuis deux ans ; cependant, cette durée n'excède pas un délai raisonnable eu égard à la multiplicité et à la complexité des faits ci-dessus rapportés, perpétrés en bande organisée ou par association de malfaiteurs ; l'appelant ayant fait l'état, dans sa dernière audition, d'éléments pouvant le disculper, il convient d'en vérifier la véracité sans risque de pression ou de concertation frauduleuse, s'agissant notamment de ses dernières explications pour tenter de justifier de son emploi du temps passé ;

les obligations du contrôle judiciaire même combinées entre elles sont insuffisantes pour se prémunir d'un risque de concertation frauduleuse dès lors qu'elles ne permettraient pas une surveillance constante de l'intéressé ; en outre, il est nécessaire de prévenir la réitération de l'infraction, Fabrice X..., déjà condamné notamment à 7 ans d'emprisonnement pour, entre autres, infraction, recel, vol, faux et usage de faux, apparaissant vivre habituellement de son activité délinquante ; enfin, la nature des faits et leur gravité, s'agissant notamment d'un vol commis avec armes et avec violences à l'encontre de membres d'une famille et parmi eux de jeunes enfants, entraînent non seulement de lourds préjudices au détriment des victimes, mais provoquent de plus un immense sentiment d'insécurité au sein de l'opinion publique, troublant l'ordre public de manière exceptionnelle et persistante ;

conformément aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention a indiqué les motifs justifiant la poursuite de l'information et la durée prévisible d'achèvement de celle-ci (trois mois) ;

"alors qu'il ressort de la combinaison des articles préliminaire, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale que lorsque la juridiction qui statue sur la détention provisoire indique un délai prévisible d'achèvement de la procédure, elle ne peut pas prolonger la détention provisoire au-delà de ce délai ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, ayant constaté que le délai prévisible d'achèvement de la procédure était de trois mois, elle ne pouvait pas octroyer une prolongation pour une durée de six mois, sauf à violer les textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de Fabrice X... pour une durée maximum de six mois après avoir indiqué que le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvait être de trois mois, la chambre de l'instruction s'est strictement conformée aux dispositions des articles 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80431;05-80432
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de prolongation - Appel - Article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Prolongation - Vérifications concernant la demande - Définition.

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre de l'instruction - Appel de la personne mise en examen - Délai imparti pour statuer - Prolongation - Vérifications concernant la demande - Définition

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Délai imparti pour statuer - Article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale - Vérifications concernant la demande - Définition

DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Procédure - Délai imparti pour statuer - Article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale - Vérifications concernant la demande - Définition

Constitue une vérification entrant dans les prévisions de l'article 194 du Code de procédure pénale et autorisant la juridiction d'instruction du second degré, saisie de l'appel formé par le mis en examen d'une ordonnance prolongeant sa détention provisoire, à statuer au-delà du délai imparti par ce texte, le fait pour une chambre de l'instruction, à laquelle avait été transmis le dossier de la procédure, de prescrire, à la requête expresse de la personne mise en examen, la recherche d'une requête qui aurait été déposée dans l'intérêt de l'appelant.


Références :

Code de procédure pénale 194, 145-2, 145-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre de l'instruction), 2004-09-30 et 2004-10-07

A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-02-17, Bulletin criminel 1987, n° 75, p. 207 (rejet). En sens contraire : Chambre criminelle, 1989-06-20, Bulletin criminel 1989, n° 263, p. 653 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2005, pourvoi n°05-80431;05-80432, Bull. crim. criminel 2005 N° 123 p. 426
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 123 p. 426

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Anzani.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80431
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