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12/04/2005 | FRANCE | N°04-84264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2005, 04-84264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Koldo,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 11 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre Mikel Y... et Jon Z...
Z... des chefs d'association de malfaiteurs, f

inancement d'une entreprise terroriste, manquement à l'obligation déclarative des somme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Koldo,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 11 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre Mikel Y... et Jon Z...
Z... des chefs d'association de malfaiteurs, financement d'une entreprise terroriste, manquement à l'obligation déclarative des sommes, en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, le demandeur à la restitution n'étant pas partie à la procédure, son pourvoi est immédiatement recevable ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées après communication du sens des conclusions de l'avocat général, le demandeur au pourvoi ayant consulté le rapport du conseiller rapporteur ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 mars 2002, des agents de l'administration des douanes ont contrôlé, à Onnaing (département du Nord), deux personnes circulant à bord d'un véhicule immatriculé en Espagne, dans lequel ils ont découvert une somme de 200 304 euros ainsi qu'un relevé concernant une somme de 210 354 euros retirée, la veille, d'un compte détenu dans une banque bruxelloise ; que les sommes ont été saisies, les investigations ayant permis de présumer que, si les fonds provenaient des indemnités versées au député européen Koldo X..., ils avaient été remis à l'un des occupants de la voiture, Jon Z... pour financer, de façon occulte, les activités d'une organisation soupçonnée d'activités terroristes :

Attendu que Koldo X... a formé une demande de restitution en faisant valoir que les fonds saisis provenaient bien de ses indemnités parlementaires et qu'il bénéficiait de l'immunité d'exécution ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et suivants du Code de procédure pénale, 9 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, 6-1, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le moyen, qui invoque une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur ne précise pas en quoi sa cause n'aurait pas été entendue équitablement ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 592 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant l'arrêt en chambre du conseil la chambre de l'instruction a appliqué l'article 199, alinéa 1, du Code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'ayant régulièrement formé pourvoi contre l'arrêt, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n'ait pu connaître immédiatement les motifs de la décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur les cinquième et sixième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt a répondu aux chefs péremptoires du mémoire produit ; que, d'autre part, la chambre de l'instruction tient de l'effet dévolutif de l'appel, le pouvoir de substituer ses motifs à ceux du juge d'instruction ;

Que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de le Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ne saurait entraîner la nullité de la procédure ;

Que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les huitième, dixième et onzième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 9 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités, du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et de prérogatives du Parlement européen, des articles 10 et 1 du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de restitution présentée par Koldo X..., l'arrêt retient qu'il existe des indices concordants laissant présumer que ce député européen s'est dessaisi des fonds pour une affectation pouvant apparaître comme étrangère à son activité parlementaire, et que le maintien de la saisie est nécessaire à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84264
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMMUNITE - Immunité parlementaire - Immunité d'exécution - Saisie - Saisie de fonds provenant de l'indemnité parlementaire d'un membre du Parlement européen - Possibilité (non) - Cas

INSTRUCTION - Saisie - Saisie de fonds provenant de l'indemnité parlementaire d'un membre du Parlement européen - Conditions - Détermination INSTRUCTION - Saisie - Membre du Parlement européen - Immunité d'exécution - Effet

L'immunité d'exécution dont jouissent les parlementaires européens, conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 relatif aux privilèges et immunités des Communautés européennes, ne fait pas obstacle à la saisie, par le juge d'instruction, de fonds provenant des indemnités parlementaires dont le député européen s'est dessaisi pour une affectation étrangère à son activité parlementaire et qui ont été appréhendés en possession d'une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit


Références :

Code de procédure pénale 199 al. 1
Protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes annexé au traité du 08 avril 1965 art. 8, art. 9, art. 10

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2005, pourvoi n°04-84264, Bull. crim. criminel 2005, n° 127, p. 443
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005, n° 127, p. 443

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret
Rapporteur ?: Mme Anzani

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84264
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