AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Koldo,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 11 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre Mikel Y... et Jon Z...
Z... des chefs d'association de malfaiteurs, financement d'une entreprise terroriste, manquement à l'obligation déclarative des sommes, en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, le demandeur à la restitution n'étant pas partie à la procédure, son pourvoi est immédiatement recevable ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées après communication du sens des conclusions de l'avocat général, le demandeur au pourvoi ayant consulté le rapport du conseiller rapporteur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 mars 2002, des agents de l'administration des douanes ont contrôlé, à Onnaing (département du Nord), deux personnes circulant à bord d'un véhicule immatriculé en Espagne, dans lequel ils ont découvert une somme de 200 304 euros ainsi qu'un relevé concernant une somme de 210 354 euros retirée, la veille, d'un compte détenu dans une banque bruxelloise ; que les sommes ont été saisies, les investigations ayant permis de présumer que, si les fonds provenaient des indemnités versées au député européen Koldo X..., ils avaient été remis à l'un des occupants de la voiture, Jon Z... pour financer, de façon occulte, les activités d'une organisation soupçonnée d'activités terroristes :
Attendu que Koldo X... a formé une demande de restitution en faisant valoir que les fonds saisis provenaient bien de ses indemnités parlementaires et qu'il bénéficiait de l'immunité d'exécution ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et suivants du Code de procédure pénale, 9 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, 6-1, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen, qui invoque une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne précise pas en quoi sa cause n'aurait pas été entendue équitablement ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant l'arrêt en chambre du conseil la chambre de l'instruction a appliqué l'article 199, alinéa 1, du Code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'ayant régulièrement formé pourvoi contre l'arrêt, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n'ait pu connaître immédiatement les motifs de la décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les cinquième et sixième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt a répondu aux chefs péremptoires du mémoire produit ; que, d'autre part, la chambre de l'instruction tient de l'effet dévolutif de l'appel, le pouvoir de substituer ses motifs à ceux du juge d'instruction ;
Que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de le Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ne saurait entraîner la nullité de la procédure ;
Que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les huitième, dixième et onzième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 9 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités, du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et de prérogatives du Parlement européen, des articles 10 et 1 du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de restitution présentée par Koldo X..., l'arrêt retient qu'il existe des indices concordants laissant présumer que ce député européen s'est dessaisi des fonds pour une affectation pouvant apparaître comme étrangère à son activité parlementaire, et que le maintien de la saisie est nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;