AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CPAM de la Gironde ;
Attendu que M. X..., contaminé par le virus de l'hépatite C, a assigné en paiement d'une indemnité provisionnelle le Centre de transfusion sanguine du Lot-et-Garonne aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin qui a appelé en garantie la société Axa assurances ; que l'arrêt attaqué (Agen, 7 octobre 2003) a confirmé l'ordonnance de référé ayant accueilli la demande de M. X... et retenu la garantie de la société Axa assurances ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal formé par la société Axa France IARD, anciennement dénommée Axa assurances et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'Etablissement français du sang, tels qu'énoncés aux mémoires et annexés au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que M. X... avait reçu, en 1986, des produits sanguins fournis par le Centre de transfusion sanguine du Lot-et-Garonne, que l'existence d'un risque étranger, d'un mode de contamination propre ou d'un état antérieur pouvant avoir une conséquence sur la gravité et l'évolution de l'hépatite C n'avait pu être relevé, que la découverte de la maladie dix ans après la transfusion s'accordait avec son mode de développement et que M. X... pouvait se prévaloir d'une présomption forte de contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion des transfusions ; qu'elle a encore relevé que si l'enquête transfusionnelle n'avait pas mis en évidence de donneurs positifs, elle était demeurée incomplète sur les plasmas et sur un concentré, que le recours à de nombreux donneurs pour la composition des plasmas secs constituait manifestement un facteur de risque et que l'Etablissement français du sang ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'origine étrangère de la contamination ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'était pas sérieusement contestable que M. X... satisfaisait pour prétendre à une indemnisation aux conditions posées par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 dont l'application n'est pas réservée aux juridictions du fond ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches du pourvoi formé par la société Axa France IARD, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances, qu'en l'absence d'autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, le versement de primes pour la période, qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; que le Conseil d'Etat a, le 29 décembre 2000, déclaré illégal l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 ; que cette décision, même intervenue dans une autre instance, affecte nécessairement la validité de la clause du contrat d'assurance obligatoire stipulée sur le fondement de ce texte déclaré illégal dès son origine et, par conséquent, le présent litige portant sur la couverture actuelle du risque assuré par le contrat contenant une telle clause, peu important, à cet égard, que celui-ci soit ou non expiré ; qu'il s'ensuit que la société Axa assurances IARD ne pouvait pour réserver sa garantie en cause d'appel invoquer l'expiration de la garantie subséquente ; que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs justement critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à la société Axa France IARD, d'une part, et à l'EFS, d'autre part, la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.