AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe a accueilli la demande d'inscription au tableau d'un ancien magistrat, qui avait cessé ses fonctions au tribunal de grande instance de Basse-Terre depuis moins de cinq ans et s'était engagé à limiter l'exercice de son activité professionnelle à l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; que l'Union des jeunes avocats de la Guadeloupe (UJAG), la Fédération nationale de l'Union des jeunes avocats (FNUJA) ainsi que plusieurs avocats, ont saisi le bâtonnier de réclamations tendant à l'annulation de cette délibération, déclarées irrecevables par le conseil de l'Ordre ;
Attendu que l'Union des jeunes avocats de la Guadeloupe (UJAG), la Fédération nationale de l'Union des jeunes avocats et Mmes et MM. Sarah X..., Tania Y..., Lydie Z..., Nathalie A..., Isabelle B... et Claudel C..., Marie-Michelle D... et Jean-Marc E... font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 janvier 2003) d'avoir déclaré irrecevables leurs recours, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir en ce qu'elle a été rendue en violation flagrante de la loi ; qu'en l'espèce, en autorisant M. F..., qui avait jusqu'alors exercé pendant 16 ans la fonction de juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Basse-Terre, à s'inscrire au barreau départemental de la Guadeloupe, le conseil de l'Ordre du barreau départemental de la Guadeloupe a, par sa décision du 17 novembre 2001, violé de façon flagrante les dispositions d'ordre public de l'article 9-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature interdisant aux magistrats et anciens magistrats d'exercer la profession d'avocat dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans et a, ce faisant, excédé ses pouvoirs ; que l'appel-nullité contre les décisions du conseil de l'Ordre du 17 novembre 2001 et du 8 février 2002 était, dès lors, ouvert à tout intéressé, au sens de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les recours des exposants contre ces décisions, la cour d'appel a, en conséquence, violé les articles 460, 542 et 562 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 9-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et 20 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que la décision du conseil de l'Ordre statuant en matière administrative n'est pas susceptible d'un appel-nullité ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.