AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 9 du Code des postes et communications électroniques et l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que la société Somogal ayant été placée en redressement judiciaire, la société PPG Industries France a déclaré sa créance entre les mains de M. X..., représentant des créanciers, par lettre recommandée AR du 2 novembre 1997, dont l'adresse a été libellée par erreur à celle de la société ; que cette dernière a réceptionné la lettre en signant l'accusé de réception, le 6 novembre 1997, mais n'a pas remis l'acte à son destinataire ; que la société PPG Industries France reprochant à La Poste d'avoir remis la lettre à une personne autre que son destinataire ou son fondé de pouvoir, l'a assignée en responsabilité, lui demandant réparation du préjudice résultant de la perte de sa créance ;
Attendu que pour débouter la société PPG Industries France de sa demande, l'arrêt énonce que si La Poste a effectivement commis une faute en remettant la lettre à un employé de la société située à l'adresse indiquée, dont l'identité n'a été ni vérifiée ni explicitée, la faute première, qui est la seule cause certaine et directe de la non remise à M. X... ès qualités et de tout le préjudice ayant pu en résulter pour la prétendue créancière, est celle commise par cette dernière qui n'a pas indiqué l'adresse exacte du destinataire et qui doit en conséquence supporter seule toutes les conséquences dommageables qu'elle a pu subir à la suite de sa propre faute ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société n'aurait pas encore été dans les délais pour déclarer sa créance si la lettre recommandée avec accusé de réception, dont La Poste ne s'était pas déchargée entre les mains de son destinataire ou de son chargé de pouvoir, lui avait été renvoyée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", de sorte que la faute commise par la victime n'aurait pas été la cause exclusive de son préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.