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11/10/2002 | FRANCE | N°2001-1735

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2002, 2001-1735


Suivant acte d'huissier en date du 24 juin 1999, la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE a fait assigner LA POSTE devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de la faire, notamment, condamner au paiement d'une somme de 70.573,92 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une faute qu'elle impute de la défenderesse, qui, en ne s'assurant pas de l'identité du destinataire d'une déclaration de créance, faite par elle, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'a privée de la possibilité de figurer au plan de redressement de la SociétÃ

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Suivant acte d'huissier en date du 24 juin 1999, la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE a fait assigner LA POSTE devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de la faire, notamment, condamner au paiement d'une somme de 70.573,92 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une faute qu'elle impute de la défenderesse, qui, en ne s'assurant pas de l'identité du destinataire d'une déclaration de créance, faite par elle, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'a privée de la possibilité de figurer au plan de redressement de la Société SOMOGAL dont elle se prétend créancière. Suivant actes d'huissier en date des 19 et 23 août 1999, LA POSTE a fait assigner la Société SOMOGAL, ainsi que Maître X..., es-qualités de représentant des créanciers, aux fins de voir condamner la Société SOMOGAL à la garantir, au motif que cette Société aurait dû faire suivre la lettre litigieuse au représentant des créanciers. Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2000, le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante : - condamne LA POSTE à payer à la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE la somme de 61.373,13 à titre de dommages et intérêts conformément au plan d'apurement du passif de la Société SOMOGAL, soit selon l'échéancier suivant : * 7 % de la somme totale due pour les années 1 et 2 avant le 31 décembre 2000, * 6 % de la somme totale due avant le 15 décembre 2001, * 7 % de la somme totale due avant le 31 décembre 2002, * 12 % de la somme totale due avant le 31 décembre 2003, * 13 % de la somme totale due avant le 31 décembre 2004, * 13 % de la somme totale due avant le 31 décembre 2005, * 14 % de la somme totale due avant le 31 décembre 2006, 2007 et 2008, - met hors de cause Maître X... et rejette le surplus des demandes, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne LA POSTE à payer à la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE la somme de 1524,49 , à la Société SOMOGAL celle de 457,35 et à Maître X... celle

de 304,90 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne LA POSTE au paiement des dépens. Par déclaration en date du 9 février 2001, LA POSTE a interjeté appel de cette décision. LA POSTE expose, en premier, que la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE ne rapporte pas la preuve de ce que le pli, objet du litige, contenait sa déclaration de créance. (La preuve de la teneur de cette déclaration a cependant été rapportée par cette Société). Elle ajoute que la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE a commis une faute en adressant le pli à Maître X..., tout en mentionnant l'adresse de la Société SOMOGAL et non pas l'adresse personnelle de l'intéressé. Elle soutient encore que la Société SOMOGAL, qui prétend avoir fait suivre le courrier litigieux, ne rapporte pas la preuve de la réalité de cette allégation. Elle affirme enfin que le caractère certain du préjudice n'est pas démontré, dès lors que si le plan de redressement avait tenu compte de cette dette, le passif aurait été alourdi, de telle sorte que la S.A. PPG INDUSTRIE FRANCE ne saurait prétendre, en tout état de cause, qu'à l'indemnisation de la perte d'une chance. LA POSTE demande donc en dernier à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2000 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT, - débouter la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE, la Société SOMOGAL et Maître X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire que la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE s'est rendue coupable de fautes, - dire que la Société SOMOGAL s'est rendue coupable de fautes, - constater l'absence de faute de LA POSTE, subsidiairement, - constater que la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE n'administre pas la preuve de la réalité et du caractère certain du préjudice allégué, encore plus subsidiairement, - dire que le montant de l'indemnisation qui devrait être mis à la charge de LA POSTE ne saurait excéder la somme de 15,24

, en tout état de cause, - condamner la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE et la Société SOMOGAL in solidum au paiement de la somme de 2286,74 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner in solidum en tous les dépens. Par conclusions communes la Société SOMOGAL et Maître X..., es-qualités, répondent que la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE a commis une faute et qu'il lui appartenait de vérifier l'exactitude de l'adresse du destinataire. Ils ajoutent que la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE ne rapporte pas la preuve de ce que la déclaration de créance était régulière et partant qu'elle aurait pu être admise au passif de la Société SOMOGAL. Ils affirment enfin qu'il appartenait à LA POSTE de vérifier que le courrier était remis à une personne habilitée à le recevoir. La Société SOMOGAL et Maître X... ès-qualités demandent donc en dernier à la Cour de : vu les dispositions des articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 Janvier 1985 :

- déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par LA POSTE ; l'en débouter, - confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, - débouter LA POSTE de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à l'égard de la Société SOMOGAL, que de Maître X..., - condamner LA POSTE à porter et payer aux concluants la somme de 3048,98 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner LA POSTE en tous les dépens. La S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE, quant à elle, affirme en premier que le contenu du pli litigieux est incontestablement la déclaration de créance. Elle rapporte la preuve de ce contenu. Elle soutient encore que l'identité du destinataire était Maître X... et que pour se décharger de sa responsabilité, LA POSTE doit rapporter la preuve que la lettre recommandée a été remise entre les mains du destinataire ou de son fondé de pouvoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (article L. 9 du Code des Postes).

La S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE prie donc en dernier la Cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de LA POSTE, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré sur le fondement de l'article 9 du Code des Postes que LA POSTE avait commis une faute et doit donc réparer le préjudice subi par la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE, en revanche, - infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la clause pénale du montant des dommages et intérêts alloués à la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE et en ce qu'il a octroyé dix ans de délais en assimilant le sort de la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE à celui des autres créanciers du plan de continuation de la Société SOMOGAL, en conséquence, statuant à nouveau, - condamner LA POSTE à payer à la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE les sommes de : * 70.573,92 à titre de dommages et intérêts, * 3048,98 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner LA POSTE aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 6 décembre 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du 3 septembre 2002. SUR CE, LA COUR : I ) Considérant, quant aux fautes à retenir, que la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE qui se prétendait créancière de la Société SOMOGAL, en règlement judiciaire, devait procéder d'abord à une déclaration de sa créance adressée au représentant des créanciers et ce, conformément aux dispositions des articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code du Commerce et des articles 65 et suivants du décret Nä 85-1388 du 27 Décembre 1985, ce qui supposait nécessairement de sa part l'envoi d'une déclaration écrite à une adresse correcte, ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce, puisqu'il est constant que la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE n'a pas adressé sa lettre de déclaration du 2 novembre 1997 à l'adresse personnelle de Maître X... es-qualités, c'est-à-dire au Nä ..., mais qu'elle l'a envoyée par erreur à l'adresse de la Société SOMOGAL, c'est-à-dire ... à ARC LES GRAY

(70100), où elle a été réceptionnée et acceptée avec une signature portée par une personne de cette Société sur l'accusé de réception ; Considérant certes, qu'en application de l'article L.9 du Code des Postes, LA POSTE ne pouvait être déchargée de cette lettre recommandée dont il est démontré qu'elle contenait la déclaration de créance faite par la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE que par remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir ; qu'il est constant de plus que l'identité de l'employé de la Société SOMOGAL qui a cru pouvoir accepter cette lettre adressée à Maître X... et qui a signé l'accusé de réception n'a pas été vérifiée ni explicitée, par LA POSTE, et que rien ne démontre que ce tiers aurait été le fondé de pouvoir du destinataire ; Mais considérant que la faute première qui est la seule cause certaine et directe de cette non-remise à Me. X... ès-qualités et de tout le préjudice qui a pu en résulter pour la prétendue créancière, est celle commise par cette S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE qui n'a pas indiqué l'adresse exacte de ce représentant des créanciers ; que cette Société doit donc supporter seule toutes les conséquences dommageables qu'elle a pu subir à la suite de sa propre faute ; Considérant par conséquent que la Cour, faisant droit à l'appel de LA POSTE, infirme en son entier le jugement déféré et déboute la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes, infondées, contre cette appelante ; que les appels en garantie formés par LA POSTE deviennent donc sans objet ; II) Considérant que, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu d'accorder de sommes en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que les parties sont donc déboutées de leurs demandes respectives de ce chef ; III) Considérant que la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE qui succombe en ses demandes est condamnée à tous les dépens de première instance et d'appel de LA POSTE, avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau

Code de Procédure Civile ; que par contre, la Société SOMOGAL et Me. X..., ès-qualités, supporteront l'entière charge de tous leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Fait droit à l'appel de LA POSTE. Par conséquent : infirme en son entier le jugement déféré. - Déboute la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE des fins de toutes ses demandes contre l'appelante. - Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE à tous les dépens de première instance et d'appel de l'appelante, qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués JULLIEN-LECHARNY etamp; ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Laisse à la charge de la Société SOMOGAL et de Me. X..., ès-qualités, tous leurs propres dépens de première instance et d'appel. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-1735
Date de la décision : 11/10/2002

Analyses

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature par un autre que le destinataire

S'il résulte des dispositions de l'article L. 9 du Code des postes que La Poste n'est déchargée d'une lettre recommandée que contre reçu signé par le destinataire qu'il lui appartient de vérifier, il n'en demeure pas moins que l'indication par l'envoyeur d'une adresse erronée concernant le destinataire constitue la cause première, certaine et directe du préjudice résultant de la remise de cette lettre à un tiers résidant à l'adresse indiquée sur l'enveloppe. L'envoyeur doit donc supporter seul les conséquences dommageables qu'il a pu subir à la suite de sa propre faute en raison de la non remise de la lettre à son véritable destinataire


Références :

Code des postes et télécommunications, article L9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-10-11;2001.1735 ?
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