AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 juillet 2002), que M. X..., qui exploitait en nom propre une entreprise de bâtiment, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 30 avril 1990 et 16 juillet 1990 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de dix ans, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 625-8 et L. 625-3 du Code de commerce qu'une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne physique commerçante que si elle a omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ; que la tenue d'une comptabilité irrégulière ne peut être assimilée à l'absence de toute comptabilité exigée par ce texte, de sorte que la cour d'appel, qui se borne à constater que M. X... aurait tenu de manière irrégulière la comptabilité de son entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
Mais attendu que le caractère incomplet de la comptabilité la rend non conforme aux dispositions légales ; que l'arrêt ayant relevé que certaines factures n'étaient pas enregistrées, qu'aucune totalisation n'était effectuée, que les journaux comptables n'étaient pas tenus correctement ou n'existaient pas et que beaucoup de pièces comptables manquaient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.