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12/04/2005 | FRANCE | N°02-13053

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 avril 2005, 02-13053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... de Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Deschamps, que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du

8 avril 1999, publié au BODACC le 23 suivant, la société Deschamps a été mise en liquida...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... de Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Deschamps, que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 8 avril 1999, publié au BODACC le 23 suivant, la société Deschamps a été mise en liquidation judiciaire ; que la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer (la CNETP) a déclaré, le 7 juin 1999, une créance d'indemnités de congés payés et de chômage pour intempéries, outre majorations de retard et pénalités pour la période du 1er janvier au 7 avril 1999 qui a été admise par provision le 20 avril 2000 ; qu'invitée à se présenter devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur sa créance, la CNETP a, le 13 juillet 2000, confirmé les termes de sa déclaration de créances et en a sollicité l'admission ;

que le juge-commissaire a constaté la forclusion de la CNETP ; que la cour d'appel, réformant partiellement l'ordonnance, a admis la créance en la limitant à certains montants ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que la CNETP est un organisme de prévoyance et de sécurité sociale au sens de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les Caisses de congés payés du bâtiment ne sont ni des organismes de sécurité sociale ni des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail de sorte que la déclaration de créance de la CNETP n'était pas soumise aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 621-43 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident ni sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... de Y..., ès qualtiés, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13053
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Créances du Trésor et d'organismes sociaux - Créances des caisses de congés payés du bâtiment - Assimilation (non).

Les caisses de congés payés du bâtiment n'étant ni des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, ni des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, la déclaration de créance de la Caisse nationale, des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 621-43 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L621-43 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 avr. 2005, pourvoi n°02-13053, Bull. civ. 2005 IV N° 85 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 85 p. 89

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: Mme Pinot.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13053
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