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06/04/2005 | FRANCE | N°04-60323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2005, 04-60323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. Joachim X... a été désigné délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise de la société CGEA Connex Ile-de-France le 1er juillet 2003 par le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France, affilié à la Confédération générale du travail et à la Fédération des transports CGT ; que le 16 mars 2004 la Fédération nationale des syndicats des transports CGT, affiliée à la même confédé

ration, a désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. Joachim X... a été désigné délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise de la société CGEA Connex Ile-de-France le 1er juillet 2003 par le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France, affilié à la Confédération générale du travail et à la Fédération des transports CGT ; que le 16 mars 2004 la Fédération nationale des syndicats des transports CGT, affiliée à la même confédération, a désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise en remplacement de M. Joachim X..., que l'employeur a contesté cette seconde désignation ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 7 mai 2004) d'avoir annulé cette désignation ;

Mais attendu que selon le dernier alinéa de l'article L. 435-4 du Code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité central d'entreprise ; que le juge du fond qui a constaté que lors de la désignation de M. Y... par la Fédération requérante, le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France avait déjà désigné un représentant au comité qui ne pouvait, sauf dispositions statutaires contraires, être révoqué que par lui, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60323
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Validité - Condition.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Révocation - Personne habilitée à révoquer - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Désignation ultérieure par une autre organisation syndicale affiliée à la même centrale syndicale - Portée

Selon l'article L. 435-4 du Code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne pouvant désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise, lorsqu'une organisation syndicale a déjà désigné un représentant au comité qui ne peut être révoqué que par elle, une autre organisation affiliée à la même centrale syndicale ne peut en désigner un second.


Références :

Code du travail L435-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 07 mai 2004

Sur le principe selon lequel une centrale syndicale et les organisations syndicales ne peuvent désigner ensemble qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise, dans le même sens que : Chambre sociale, 1988-10-20, Bulletin 1988, V, n° 551, p. 354 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-60323, Bull. civ. 2005 V N° 127 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 127 p. 110

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60323
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