AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-45, L. 412-2 et L. 412-18 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé à la SNCF en 1960 a été affecté dans des fonctions de cadre à l'établissement Exploitation des Alpes Maritimes en 1978 ; qu'il a été désigné délégué syndical le 12 novembre 1997 et investi d'un mandat de conseiller du salarié le 10 mai 1998 ; que la SNCF a prononçé sa mise à la retraite d'office le 7 janvier 1999 à compter du 1er mai 1999, sans solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au versement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et d'une indemnité au titre du préjudice moral pour discrimination syndicale, l'arrêt énonce que les dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 et de la loi du 21 juillet 1909 permettent à la SNCF de mettre à la retraite, à l'âge de cinquante-cinq ans, les agents des services actifs, autres que les mécaniciens et les chauffeurs, qui ont vingt-cinq années d'affiliation au régime de retraite, et retient que les autres dispositions applicables, notamment l'article 43 du règlement PS 10D et l'article 7 du règlement de retraite auquel il renvoie pour son application, autorise la SNCF, de sa propre initiative, à mettre à la retraite d'office tout agent qui remplit ces conditions, si bien que la SNCF n'a fait qu'user de la faculté prévue par ces textes qui n'ont pas de caractère discriminatoire ;
Attendu, cependant, d'une part, que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ;
qu'il en résulte qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite et le cas échéant discriminatoire, de son licenciement, et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de 17 747,80 euros au titre des indemnités de licenciement, 57 560,41 euros en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 3 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.