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03/03/2003 | FRANCE | N°01-11927

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 03 mars 2003, 01-11927


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS 2003 9' Chambre B ARRÊT AU FOND

Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 03 Mars 2003 proiioncé

sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes AIX EN DU 03 Mars 2003

PROVENCE en date du 05 Juin 2001, enregistré sous le n'

99/835. Rôle N' 01/11927 Association A.E.P. SAINT ELOI C/ Jean-françois X... Société SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVEE Grosse délivrée le: à : COMPOSITION LORS DES DÉBATS: A l'audience publique du 27 Janvier 2003 Monsieur Alain BLANC, Co

nseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS 2003 9' Chambre B ARRÊT AU FOND

Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 03 Mars 2003 proiioncé

sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes AIX EN DU 03 Mars 2003

PROVENCE en date du 05 Juin 2001, enregistré sous le n'

99/835. Rôle N' 01/11927 Association A.E.P. SAINT ELOI C/ Jean-françois X... Société SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVEE Grosse délivrée le: à : COMPOSITION LORS DES DÉBATS: A l'audience publique du 27 Janvier 2003 Monsieur Alain BLANC, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats: M. Guy Y... COMPOSITION LORS DU Z...: Monsieur Jacques A..., PrésidentMonsieur Alain BLANC, Conseiller Mme Michelle SALVAN, Conseiller PRONONCE: à l'audience publique du 03 Mars 2003 par Monsieur Alain BLANC, Conseiller ]àssisté par M. Guy Y..., Greffier. NATURE DE L'ARRET: Contradictoire 2 NOM DES PARTIES Association A.E.P. SAINT ELOI 9 Avenue Jules Isaac 13626 AIX EN PROVENCE représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence BENSA, avocat au barreau de NICE APPELANTE CONTRE Monsieur Jean-françois X... 20 Les Tourterelles 20 Avenue André Bossi 13540 PUYRICARD comparant en personne, assisté de Me Jean-Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE Société SYNDICAT'NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVEE Bourse du Travail "Benoît Frachon" 23 Boulevard Charles Nédelec 13003 MARSEILLE représentée par Me Jean-Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES 3 FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES L'association A.E.P. SAINT ELOI est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 5 juin 2001 par le

Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence qui l'a condamnée à payer à Monsieur Jean François X..., - cent soixante et un mille six cent quatre vingt dix neuf francs quarante six centimes brut au titre de salaires de représentation syndicale ; - seize mille cent soixante neuf francs quatre vingt quatorze centimes au titre des congés payés y afférent ; - a dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil; - mille francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur. a ordonné la rectification des bulletins de salaire à compter d'octobre 1994. a condamné 'association A.E.P. Saint Eloi à payer au Syndicat national clés personnels de l'enseignement et de la formation privée la somme de mille francs à titre de dommages et intérêts pour entrave a l'activité syndicale. - a condamné l'association à verser la somme de trois mille francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et débouté le Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée du surplus de ses demandes. 4 Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'association appelante demande à la Cour de confirmer le jugement, de le réformer pour le surplus et (le débouter l' intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle demande à titre subsidiaire de réduire les demandes aux sommes de 9011,93 E et de 6 264,39 E. Elle réclame en tout état de cause la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 1000,00 E au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile du nouveau code de procédure civile. L'intimé demande à la cour - de confirmer le jugement, - de dire que le demandeur peut prétendre aux heures de délégation à compter du 2 octobre 1993, - de déclarer l'intervention du syndicat recevable fondé, - de condamner l'association à lui régler la somme de 10 000 E à titre de dommages et intérêts, - de condamner l'association à lui régler la somme de 30 000 E à titre de dommages intérêts cantonnés de

la violation réitérée des dispositions légales et du refus de les appliquer ainsi que de l'entrave rapportée à l'exercice des fonctions syndicales et effectives est concluant le refus de régler ayant existé même lorsque le salarié a été élu ce qui démontre une volonté délibérée de s'affranchir d'obligations qui lui sont imposées ; - d'ordonner, sous astreinte de 1000 E par jour de retard, à l'association de régulariser la situation auprès des organismes sociaux et de délivrer des bulletins de salaires mensuels, et de régler sous la même astreinte les heures de délégation; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise avait fait déchiffrer le montant des sommes dues, les heures de délégation devant être majoré de 25 à 50 % comme étant prises en dehors du temps de travail ; 5 - dire que les formes porteront intérêts à compter de la demande et que ces intérêts seront capitalisés ; - condamner l'association à leur payer à chacun la somme de 2000 C au titre clé l'article en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur X... est employé en qualité de professeur d'enseignement technique par l'association sus visée; Attendu que l'association appelante soutient que: - c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les demandes de l'intimé antérieures au 26 octobre 1994 étaient couvertes par la prescription; - que c'est à tort que l'intimé soutient qu'il a avait la qualité de délégué syndical; - que l'intimé n'a jamais sollicité le paiement des heures de délégation alors que dans les documents fournis, les heures de réunion au comité d'entreprise et en délégation du personnel sont ajoutées au plafond légal réclamé à savoir 45 heures au titre de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; Attendu que l'intimé soutient qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical, désignation notifiée à l'employeur le 23 décembre 1981 alors qu'il ressort de

documents postérieurs que l'employeur était informé de cette désignation; 6 qu'il a été par la suite élu délégué du personnel. et membre du comité d'entreprise et qu'il ya a lieu d'ajouter en conséquence un crédit d'heures de 35 heures au titre de ses deux mandats au 10 heures dues au titre du mandat de délégué syndical; que c'est faussement que l'employeur soutient qu'il n'a jamais réclamé le paiement des dites heures, bien que cela importe peu à partir du moment où la réclamation étant formulée devant le Conseil de Prud'hommes, il appartenait à l'employeur d'en régler le montant préalablement à toute contestation éventuelle devant la juridiction prud'hommale; Sur ce: Attendu qu'aux termes de l'article L. 412-16 du Code du travail, les noms du ou des délégués syndicaux doivent être portés à la connaissance du chef d'entreprise; que si cette notification est effectuée, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé et que la date portée sur l'avis de réception ou le récépissé fait foi entre les parties , les modalités de notification prévues par le Code du travail ne sont toutefois prescrites qu'à titre de preuve et qu'elles peuvent être suppléées par la preuve que l'employeur a été informé de la désignation; Attendu que des pièces du dossier de la procédure, il ressort que la demande introductive d'instance est datée du 26 octobre 1999 mais que l'employeur n'a reçu la convocation devant le bureau de conciliation qui seule interrompt la prescription que le 4 novembre 1999 et qu'en conséquence c'est à tort droit que les premiers juges ont décidé que les sommes dues antérieurement au 26 octobre 1994 étaient couvertes par la prescription quinquennale applicable en matière de salaires, la prescription s'appliquant aux sommes dues avant le 4 novembre 1994; Attendu qu'il est versé aux débats un courrier en date du 23 décembre 1981, adressé par Monsieur Michel B..., secrétaire régional du

syndicat national des personnels CGT de l'enseignement et de la formation privée à Monsieur le Président des LEPP et LETP " St Eloi ", 9 avenue Jules Isaac à Aix en Provence dans lequel il est fait état de la désignation de Monsieur Jean François X... en qualité de délégué syndical SNPEFP-CGT au sein de l'établissement; 7 que ce courrier mentionne également qu'une copie du courrier est adressée à l'inspecteur du Travail et aux services académiques; qu'il est versé aux débats un compte rendu du comité d'entreprise en date du 18 septembre 1995 dans lequel le nom de Monsieur X... figure en qualité de délégué syndical; qu'il est produit divers documents dont des courriers adressés par Monsieur X... en sa qualité de délégué syndical au chef d'établissement notamment le 28 septembre 1995 lors de la candidature de Monsieur X... aux élections au comité d'entreprise et de délégués du personnel; que plusieurs documents portant la mention de Monsieur X... en qualité de délégué syndical CGT, adressés en 1996 et 1997 au chef d'établissement, sont versés aux débats; qu'il est produit un document établi le 13 novembre 1997 par Messieurs B... et GIRARD, respectivement directeur du Lycée St Eloi et Président de l'association dans lequel ceux-ci font état d"une " objection du délégué syndical CGT Jean François X... en date du 5 novembre 1997, relative à l"éligibilité et au pouvoir d'élire au comité d'entreprise et délégués du personnel de L'AEP St Eloi des professeurs et des membres salariés de l'association siégeant au Conseil d'administration "; qu'il est également produit un courrier en date du 14 novembre 1997 adressé au chef d'établissement dans lequel Monsieur X... fait état de ses mandats de délégué syndical, délégué du personnel et élu titulaire au comité d'entreprise; 8 qu'il est produit un document établi par le Lycée St Eloi( note 437/98) portant convocation à la réunion du comité d'entreprise devant se tenir le 15 octobre 1998 dans lequel

Monsieur X... y est mentionné en qualité de délégué syndical CGT alors que d'autres sont convoqués en qualité de membres élus du dit comité "; Attendu en conséquence que l'intimé rapporte la preuve que l'employeur était parfaitement informé de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical; Attendu qu'il est constant que Monsieur X... a été élu en qualité de membre du comité'entreprise et délégué du personnel les 16 et 17 octobre 1995; Attendu que l'association appelante est mal fondée à soutenir que l'intimé n'a jamais sollicité le paiement (les heures de délégation dès lors qu'il lui appartenait de le faire dès lors que les heures de délégation sont totalement assimilées au temps de travail et constituent un salaire, le ci-édit d'heures devant être payé dans les mêmes conditions, à l'échéance normale ; qu'en effet, le représentant en délégation est censé être à son poste de travail, avec toutes les conséquences qui en découlent et que l'employeur peut entamer le cas échéant une action en remboursement s'il prétend que l'utilisation des dites heures de délégation n'était pas conforme; Attendu que l'intimé soutient à juste titre qu'il bénéficiait dans la cadre des trois mandats qu'il exerçait d'un crédit total de 45 heures de délégation, l'association appelante qui ne produit aucun élément en ce sens, état mal fondée à prétendre que, alors qu'il existe un comité d'entreprise, l'article L 412-20 du code du travail relatif aux entreprises de moins de 50 salariés, devait recevoir application; 9 Attendu en conséquence que, l'intimé ayant fourni un décompte exact des heures qui lui sont dues depuis le 4 novembre 1994 jusqu'à la date du jugement, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les sommes allouées à ce titre et au titre des les congés payes afférents ; Attendu que les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation,

convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 4 novembre 1999 ; Attendu que, par application de l'article 1154 du Code Civil, et à la demande du salarié, ceux des intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés; Attendu qu'il ya lieu d'ordonner la régularisation par l'employeur de la situation de Monsieur X... auprès des organismes sociaux et de lui délivrer les bulletins de salaires relatifs aux sommes allouées, et ce, sous astreinte de 100,00 C par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la notification du présent arrêt; Attendu que l'intimé sera, en l'état, débouté de sa demande en paiement d'heures de délégation pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002, ce dernier n'établissant pas par la production de bulletins de salaires ou de tout autre document qu'il est toujours salarié de cette entreprise ni qu'il y exerce toujours les mandats précités; Attendu que l'intimé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts supplémentaire comme non justifiée ; 10 Attendu que c'est à bon droit que le jugement a déclarée recevable l'intervention du Syndicat National des personnels de l'enseignement et de la formation privée mais qu'il y a lieu de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 1500,00 E; Attendu que l'équité en la cause commande de condamner l'association appelante, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer à l'intimé la somme de 1500,00 E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que sera maintenue la somme allouée par les premiers juges pour les frais irrépétibles de première instance ; Attendu que l'association appelante qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homal e, Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les sommes allouées au titre des heures de délégation, des

les congés payés afférents et en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, k il Dit que les sommes dues au titre des heures de délégation et des les congés payés afférents porteront intérêts de droit à compter du 4 novembre 1999 et que, par application de l'article 1154 du Code Civil, et à la demande du salarié, ceux des intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés; Condamne l'association A.E.P. SAINT ELOI à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRrVÉE la somme de 1500,00 E à titre de dommages et intérêts ; Condamne la dite association à payer à Monsieur Jean François X... la somme de 1500,00 C en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamne la dite association à remettre à Monsieur X..., sous astreinte de 100,00 E, par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la notification du présent arrêt, les bulletins de salaires -correspondant aux sommes accordées par la Cour et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux; Déboute les parties de les demandes plus amples ou contraires, Condamne l'association appelante à supporter les entiers dépens. Pour le PRESIDENT empêché, Monsieur le Conseiller en ayant délibéré, Le GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 01-11927
Date de la décision : 03/03/2003

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Notification - Notification au chef d'entreprise - Modalités - Inobservation - Portée - /

Les dispositions des articles L412-16 et D412-1 du Code du travail prévoyant les modalités de l'obligation de porter à connaissance de l'employeur les noms du ou des délégués syndicaux ne sont prescrites qu'à titre de preuve et peuv- ent, dès lors, être suppléées par la preuve que l'employeur a été informé de la désignation de ces personnels


Références :

Code du travail, articles L412-16 et D412-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2003-03-03;01.11927 ?
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