AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., élue représentante du personnel et employée comme responsable de parfumerie par la société Paris Look a été licenciée pour motif économique le 8 juillet 1999, après autorisation administrative de licenciement délivrée le 1er juillet 1999 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il est constant que la lettre de licenciement du 8 juillet 1999 ne mentionne pas que l'employeur a obtenu l'autorisation de licencier Mme X..., salariée protégée ;
que l'existence de cette autorisation ne prive pas le juge judiciaire de l'obligation de contrôler la motivation de cette lettre, et que l'énoncé des motifs du licenciement constituant une garantie de fond permettant au salarié d'apprécier le bien fondé de la mesure, l'absence de visa de l'autorisation de l'inspection du travail, sur laquelle le licenciement doit être fondé, le rend sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que, lorsque le licenciement d'un salarié protégé est intervenu après une autorisation administrative contre laquelle aucun recours n'a été formé, la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait référence soit à l'autorisation administrative soit au motif économique du licenciement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait , alors qu'il résultait de ses propres constatations que le licenciement de la salariée avait fait l'objet d'une autorisation administrative le Ier juillet 1999 et qu'il n'était ni allégué qu'un recours avait été formé contre cette décision, ni contesté que la lettre de licenciement mentionnait le motif économique qui avait fondé cette autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en se bornant à constater que Mme X... était payée sur la base d'un coefficient 200 alors que son employeur lui reconnaissait l'indice 250 figurant sur ses bulletins de paye, pour lui allouer une certaine somme à titre de rappel de salaire, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le mode de calcul de cette somme qui était contesté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne l'attribution d'une somme au titre du non respect de la priorité de ré-embauchage, l'arrêt rendu le 23 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.