AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 724 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;
Attendu que Jacques X..., désigné en 1983 par un juge des référés en qualité d'expert et s'étant adjoint M. Y... en qualité de sapiteur, est décédé en 1988 avant d'avoir déposé un rapport ; qu'en 1999, M. Y... a assigné Mme veuve X... en paiement de ses honoraires ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... n'a jamais accompli aucun acte engageant la succession, qu'elle a fait valoir qu'elle n'était pas l'héritière de son mari et que, ayant été mariée sous le régime de la séparation de biens, elle ne pouvait pas répondre des dettes de son mari, qu'elle n'est pas tenue des dettes professionnelles de celui-ci et qu'elle n'est pas astreinte à faire connaître à un tiers la dévolution de la succession de son époux prédécédé alors qu'aucune décision de justice n'a été rendue en ce sens ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X..., saisie de plein droit des biens, droits et actions de son époux décédé, pouvait être poursuivie par les créanciers de la succession, sauf à elle à renoncer à celle-ci ou à démontrer qu'elle était primée par des héritiers plus proches ou qu'elle était exclue par un légataire universel ou encore que la dette devait être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.