La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°03-13766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2005, 03-13766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, sur jugement supplétif du 16 juillet 1991 du Cadi de Mtsapere, Abdallah X..., maire de Mamoudzou (Mayotte), a dressé, le 31 juillet 1991, sous le numéro 99, l'acte de mariage de M. Ahmed Y..., né à Mamoudzou, de nationalité française, et de Mme Z..., née en 1973 à Chironcamba (Comores) ; que le 21 février 1997, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil dans sa rédaction de 1993, Mme Z... a souscr

it une déclaration acquisitive de nationalité enregistrée le 18 novembre 1997...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, sur jugement supplétif du 16 juillet 1991 du Cadi de Mtsapere, Abdallah X..., maire de Mamoudzou (Mayotte), a dressé, le 31 juillet 1991, sous le numéro 99, l'acte de mariage de M. Ahmed Y..., né à Mamoudzou, de nationalité française, et de Mme Z..., née en 1973 à Chironcamba (Comores) ; que le 21 février 1997, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil dans sa rédaction de 1993, Mme Z... a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité enregistrée le 18 novembre 1997 ; que le 5 mars 1999, le Procureur de la République a demandé l'annulation de cet enregistrement, les époux ayant divorcé devant le Cadi de Mtsapere en 1995, antérieurement à la souscription de la déclaration ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2002) d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté son extranéité d'abord en accordant foi, par application de l'article 47 du Code civil, à la mention marginale de divorce apposée sur l'acte de mariage, violant ainsi ce texte qui ne traite que des actes de l'état civil dressés en pays étrangers, et ensuite en faisant produire effet au divorce prononcé par le Cadi de Mtsapere, alors que, les époux étant domiciliés en France, leur divorce était régi par la loi française, violant ainsi les articles 3 et 310 du Code civil ;

Mais attendu, qu'abstraction faite de la référence erronée à l'article 47 du Code civil, l'arrêt a retenu que l'acte de mariage dressé en 1990 faisait foi des énonciations qui y étaient contenues, y compris du divorce de 1995 mentionné en marge ; que, dès lors qu'à Mayotte, les Cadis sont demeurés compétents pour les actes de mariage et de divorce ainsi que pour les jugements supplétifs d'actes de naissance des personnes de statut coranique, qu'il n'est pas contesté que Mme Z... était de statut de droit local et qu'il n'est pas justifié d'un domicile hors de Mayotte à la date du divorce, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13766
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Acquisition à raison du mariage - Conditions - Existence du mariage - Défaut - Caractérisation - Applications diverses.

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Compétence de la loi française - Conditions - Epoux domiciliés sur le territoire français - Domicile sur le territoire français - Preuve - Défaut - Portée

Deux époux respectivement de nationalité française et étrangère ayant divorcé devant un cadi à Mayotte, se trouve légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui a annulé la déclaration de nationalité française souscrite par l'épouse postérieurement au divorce, dès lors qu'à Mayotte, les cadis sont demeurés compétents pour les actes de mariage et de divorce ainsi que pour les jugements supplétifs d'acte de naissance des personnes de statut coranique, que l'épouse, née en 1973 aux Comores, était de statut de droit local et qu'il n'était pas justifié d'un domicile hors de Mayotte à la date du divorce.


Références :

Code civil 3, 310, 21-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis-de la Réunion, 15 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2005, pourvoi n°03-13766, Bull. civ. 2005 I N° 170 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 170 p. 144

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Alain Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13766
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award