AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, recevable dans les conditions de l'articles 1043 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2002) d'avoir constaté son extranéité alors, selon le moyen, qu'en prononçant l'annulation du certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 25 mars 1992, au seul motif qu'avaient été produites aux débats des preuves indirectes de l'existence d'un décret du 15 juin 1956 autorisant la libération de l'intéressé de ses liens d'allégeance avec la France, sans tenir compte de la valeur probante de ce certificat de nationalité et sans prendre en considération la possession d'état de français invoquée par M. X... au motif inopérant que cette possession d'état serait postérieure à la délivrance du certificat de nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 30, alinéa 2, et 31-2 du Code civil et des articles 52 et 58 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Mais attendu qu'en matière de nationalité, comme en d'autres matières, les règles de preuves édictées par une loi sont applicables immédiatement, quelle qu'en soit la répercussion sur le fond du droit ; que les preuves produites par le ministère public répondant aux exigences du décret du 30 décembre 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que le décret du 15 juin 1956 lui était opposable et que la possession d'état de Français invoquée par M. X..., postérieure à la délivrance du certificat de nationalité, était sans effet pour contredire l'acte de 1956 par lequel il avait été libéré de ses liens d'allégeance avec la France ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.