AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2002), M. Le X..., entré au service de la société Beicip-Franlab en qualité d'ingénieur, investi d'un mandat électif depuis le 21 février 1997 et exerçant ses fonctions dans l'établissement de Valbonne, a été licencié le 17 mai 1999, pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 / que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires tel qu'il résulte de la loi des 16-24 août 1790 ;
2 / que l'obligation d'indiquer le motif économique dans la lettre de licenciement ne peut être sanctionné par le fait que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse en cas de licenciement d'un salarié protégé, compte tenu des pouvoirs du juge judiciaire en la matière ;
3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Beicip-Franlab qui soutenait que la lettre de licenciement adressée à M. Le X... reprenait les termes utilisés par l'inspecteur du Travail dans sa décision d' autorisation , ce dont il résultait que la lettre de licenciement était motivée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'obtention d'une autorisation administrative de licenciement ne dispense pas l'employeur d'adresser une lettre de licenciement motivée au salarié à défaut de laquelle le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait pas mention de l'autorisation administrative ou de la cause économique du licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beicip-Franlab aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.