AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 février 2004, qui a révoqué en totalité le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, prononcée contre lui le 30 juillet 1998 par le tribunal correctionnel de SAINT-BRIEUC ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 132-44, 132-45, 132-47 à 132-51 du Code pénal, 739, 742, 744 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le sursis assortissant la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Jean X... par jugement définitif du 30 juillet 1998 du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc ;
"aux motifs qu'il résulte des enquêtes de police et de gendarmerie et des rapports du service pénitentiaire d'insertion et de probation (le SPIP) et du juge de l'application des peines saisissant le tribunal aux fins de révocation que, contrairement à l'interdiction qui lui avait été faite d'exercer une activité professionnelle le mettant en rapport avec les mineurs, conformément à l'article 132-45 du Code pénal, et qui lui avait été rappelée le 16 novembre 2000, Jean X... a exercé une activité bénévole au sein d'un club de football, l'AS Ginglin Cession, de Saint-Brieuc, le conduisant à assister le responsable de l'encadrement de jeunes mineurs de 9 et 10 ans ; que Jean X... a été mis en demeure, après enquête ayant confirmé la véracité de ces faits, d'avoir à cesser cette activité, le 23 octobre 2001 ; qu'en dépit de cet avertissement, qui avait été porté de surcroît à la connaissance du président du club sportif, Jean X... a poursuivi cette activité jusqu'en octobre 2003, ainsi que l'atteste l'enquête de police du 13 octobre 2003 ; que l'exercice et la poursuite de cette activité, le mettant nécessairement en relation avec des mineurs, constituent une violation grave et persistante de l'interdiction qui lui avait été faite et rappelée, et montre qu'il n'a pas réellement pris conscience de la déviation de son comportement ; que, par ailleurs, il n'a pas satisfait à l'obligation d'indemnisation du fonds de garantie des victimes ni de l'exercice d'une activité professionnelle régulière ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, saisi par le juge de l'application des peines avant l'expiration du délai d'épreuve, lequel a été suspendu pendant le temps de l'exécution de la peine, a ordonné la révocation totale du sursis assortissant la peine ;
"1 ) alors, d'une part, que l'exécution de la peine en totalité ne peut être ordonnée que lorsque le condamné ne satisfait pas aux obligations particulières qui lui ont été imposées en application de l'article 132-45 du Code pénal ; qu'en ordonnant la révocation totale du sursis assortissant la peine prononcée à l'encontre de Jean X... au motif qu'il aurait exercé une activité bénévole au sein d'un club de football, quand le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, par jugement définitif du 30 juillet 1998, lui avait seulement interdit "d'exercer une profession le mettant en contact avec des mineurs", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors, d'autre part, que, par jugement définitif du 30 juillet 1998, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a fait obligation à Jean X... de "suivre des soins" et "d'indemniser les victimes" ; qu'en ordonnant la révocation totale du sursis assortissant la peine prononcée à l'encontre du condamné au motif qu'il n'aurait pas satisfait à l'obligation d'indemnisation du fonds de garantie des victimes ni de l'exercice d'une activité professionnelle régulière, bien que ces obligations ne lui aient pas été spécialement imposées par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 132-44, 132-45 et 132-47 du Code pénal, 739 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la juridiction appelée à se prononcer sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne doit se déterminer qu'au regard des obligations légalement imposées au condamné ;
Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour partie la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée le 30 juillet 1998 contre Jean X..., l'arrêt attaqué retient que l'intéressé a exercé une activité bénévole le mettant en contact avec des mineurs et qu'il n'a pas satisfait à l'obligation d'exercer une activité professionnelle régulière ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le condamné n'avait été légalement soumis qu'à l'interdiction d'exercer une activité professionnelle le mettant en contact avec des mineurs et, d'autre part, que l'obligation d'exercer une activité professionnelle ne lui avait pas été imposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 février 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;