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30/03/2005 | FRANCE | N°05-80380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2005, 05-80380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 17 décembre 2004

, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'escroqueries en bande o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 17 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-3, 2ème alinéa, 145, 145-1 et 183, 2ème alinéa, du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire prononcée par le juge des libertés et de la détention le 25 novembre 2004 c'est-à-dire le lendemain du débat contradictoire à l'issue duquel l'affaire a été mise en délibéré ;

"au motif que, si l'article 145 du Code de procédure pénale fait obligation au juge des libertés et de la détention de statuer sur la prolongation de la détention après débat contradictoire et donc à l'issue de ce débat, aucune disposition ne lui impose de statuer immédiatement après celui-ci et ne lui interdit de mettre sa décision en délibéré ;

"1 ) alors qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé par fausse application les textes susvisés d'où il résulte que le juge des libertés et de la détention doit prononcer sa décision aussitôt après le débat contradictoire sans pouvoir mettre l'affaire en délibéré ;

"2 ) alors que la méconnaissance de la règle selon laquelle le juge des libertés et de la détention doit prononcer sa décision à l'issue du débat contradictoire c'est-à-dire aussitôt après celui-ci sans pouvoir mettre l'affaire en délibéré, porte par elle-même atteinte aux intérêts de la personne concernée s'agissant d'une formalité substantielle" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'envisageant de prolonger la détention provisoire de Rachid X... qui venait à expiration le 6 décembre 2004, le juge des libertés et de la détention a procédé, le 24 novembre 2004, au débat contradictoire prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, à l'issue duquel il a mis sa décision en délibéré au lendemain ; qu'à cette date, il a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Rachid X... a excipé de la nullité de cette ordonnance en alléguant que les dispositions combinées des articles 137-3 et 183 du Code de procédure pénale imposaient au juge des libertés et de la détention de statuer à l'issue du débat contradictoire sans pouvoir mettre la décision en délibéré ;

Attendu que pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;

Que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit au juge des libertés et de la détention de mettre sa décision en délibéré ; qu'il suffit que la prolongation soit ordonnée avant l'expiration du titre de détention ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80380
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Débat contradictoire - Décision mise en délibéré - Possibilité.

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Décision de prolongation mise en délibéré - Possibilité

DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Décision de prolongation mise en délibéré - Possibilité

Aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit au juge des libertés et de la détention de mettre sa décision de prolongation de la détention provisoire en délibéré. Il suffit que celle-ci soit rendue avant l'expiration du titre de détention.


Références :

Code de procédure pénale 137-3, 145, 145-1, 183

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 17 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2005, pourvoi n°05-80380, Bull. crim. criminel 2005 N° 105 p. 365
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 105 p. 365

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80380
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