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30/03/2005 | FRANCE | N°05-80341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2005, 05-80341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jamal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 octobre 2004, qui, dans

la procédure suivie contre lui du chef de viol par personne ayant autorité, a rejeté ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jamal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol par personne ayant autorité, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 198 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jamal X... après avoir déclaré irrecevable le mémoire établi dans son intérêt par Me Sando ;

"aux motifs que "Me Sando a déposé un mémoire le 19 octobre 2004 à 8 heures 00, lequel a été visé par le greffier et communiqué à la Cour ; que ce dernier mémoire, tardif, est irrecevable" (arrêt attaqué, page 2, in fine) ;

"alors qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, lequel doit être interprété strictement, les avocats sont admis à déposer leur mémoire au greffe de la chambre de l'instruction "jusqu'au jour de l'audience" ; que le mémoire de Me Sando, déposé le jour de l'audience à 8 heures du matin, était donc recevable ; qu'en déclarant ce mémoire irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le mémoire produit par Me Sando, avocat de Jamal X..., l'arrêt attaqué constate qu'il a été déposé le jour même de l'audience ;

Attendu qu'en décidant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale, les dispositions de ce texte devant être interprétées en ce sens que, pour être recevables, les mémoires produits par les parties ou leurs avocats doivent être déposés au greffe de la juridiction au plus tard la veille de l'audience ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 115, 197 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, conformément aux articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, le procureur général a notifié la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience "à Jamal X..., aux parties et à leurs avocats par lettres recommandées le 12 octobre 2004" ;

"alors que la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction doit être notifiée à la personne détenue par les soins du chef d'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que Jamal X..., alors détenu, a reçu personnellement la notification de la date d'audience par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire ; qu'en outre, le dossier ne comporte pas de récépissé de notification signé par Jamal X... ; que, dès lors, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne met pas la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle du respect des formalités de l'article 197 du Code de procédure pénale, essentielles aux droits de la défense ;

"alors, en outre, qu'en cas de pluralité d'avocats désignés par une partie, le procureur général doit notifier la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction à celui des avocats auquel les convocations et notifications doivent être adressées en application de l'article 115 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que Jamal X... avait deux avocats pour le représenter devant la chambre de l'instruction, Me Sando, exerçant à Ivry-sur-Seine, et Me Landon, établi à Versailles ; qu'en ne précisant pas si la notification de la date d'audience avait été faite aux deux avocats de Jamal X... ou seulement à l'un d'eux et en n'indiquant pas, dans ce dernier cas, le nom de l'avocat avisé de la date d'audience et, surtout, sans préciser si l'avocat avisé était bien celui habilité à recevoir les notifications et convocations, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, Jamal X... a, le 15 octobre 2004, reçu notification de la date de l'audience de la chambre de l'instruction par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire d'Osny et que Me Sando ainsi que Me Landon, avocats du détenu, ont également été informés de ladite audience, par lettre recommandée du 12 octobre 2004 ;

D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80341
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Délai.

Il résulte des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale que, devant la chambre de l'instruction, les mémoires des parties doivent être produits au plus tard la veille de l'audience. Est tardif le mémoire déposé par l'avocat d'un détenu le jour même de l'audience à laquelle la cause doit être débattue.


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre de l'instruction), 19 octobre 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1993-01-20, Bulletin criminel 1993, n° 29 (1), p. 63 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1999-03-16, Bulletin criminel 1999, n° 39, p. 90 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2005, pourvoi n°05-80341, Bull. crim. criminel 2005 N° 104 p. 364
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 104 p. 364

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80341
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