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30/03/2005 | FRANCE | N°03-40901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-40901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que par un écrit en date du 18 septembre 2000, intitulé "promesse d'embauche", la société Génération route a certifié vouloir embaucher Mlle X... à compter du mois de janvier 2001, en qualité de secrétaire-hôtesse d'accueil ; que Mlle X... a sollicité la société Génération route en vue de son embauche ; qu'estimant avoir bénéficié d'une promesse d'embauche et que c

elle-ci avait été indûment rompue, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que par un écrit en date du 18 septembre 2000, intitulé "promesse d'embauche", la société Génération route a certifié vouloir embaucher Mlle X... à compter du mois de janvier 2001, en qualité de secrétaire-hôtesse d'accueil ; que Mlle X... a sollicité la société Génération route en vue de son embauche ; qu'estimant avoir bénéficié d'une promesse d'embauche et que celle-ci avait été indûment rompue, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, le jugement énonce que si la nature de l'emploi envisagée est bien indiquée, il manque dans cette promesse d'embauche un élément essentiel qui est la rémunération ; que ce document matérialise seulement une étape des pourparlers en cours et son acceptation par Mlle X... ne peut pas constituer le contrat en l'absence de détermination de la rémunération ou d'une référence à la classification prévue par la Convention collective et à la rémunération afférente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'écrit du 18 septembre 2000 précisait l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, de sorte que ce document constituait, même en l'absence de précision sur la rémunération, une promesse d'embauche ferme qui engageait la société Génération route, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Condamne la société Génération route aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40901
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Embauche - Promesse d'embauche - Définition.

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Embauche - Promesse d'embauche - Mentions - Mentions relatives à la rémunération - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Engagements de l'employeur - Promesse d'embauche - Violation

Constitue une promesse d'embauche un écrit précisant l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, même si la rémunération n'est pas indiquée. Encourt dès lors la cassation le jugement qui déboute le bénéficiaire de cette promesse d'embauche, non tenue, au motif que n'y figurait pas, fût-ce par référence à la classification prévue par la convention collective et à la rémunération afférente, la détermination de la rémunération.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 30 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2005, pourvoi n°03-40901, Bull. civ. 2005 V N° 111 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 111 p. 95

Composition du Tribunal
Président : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40901
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