AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que par un écrit en date du 18 septembre 2000, intitulé "promesse d'embauche", la société Génération route a certifié vouloir embaucher Mlle X... à compter du mois de janvier 2001, en qualité de secrétaire-hôtesse d'accueil ; que Mlle X... a sollicité la société Génération route en vue de son embauche ; qu'estimant avoir bénéficié d'une promesse d'embauche et que celle-ci avait été indûment rompue, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, le jugement énonce que si la nature de l'emploi envisagée est bien indiquée, il manque dans cette promesse d'embauche un élément essentiel qui est la rémunération ; que ce document matérialise seulement une étape des pourparlers en cours et son acceptation par Mlle X... ne peut pas constituer le contrat en l'absence de détermination de la rémunération ou d'une référence à la classification prévue par la Convention collective et à la rémunération afférente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'écrit du 18 septembre 2000 précisait l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, de sorte que ce document constituait, même en l'absence de précision sur la rémunération, une promesse d'embauche ferme qui engageait la société Génération route, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne la société Génération route aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.