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30/03/2005 | FRANCE | N°03-12057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-12057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'association ASEC a mis à la disposition de M. X... plusieurs salariés en vue d'accomplir des travaux à son domicile ; que par une ordonnance d'injonction en date du 21 janvier 2000, le tribunal d'instance de Valenciennes a enjoint à M. X... de payer à l'ASEC une somme au titre de l'exécution des travaux; que M. X... a formé opposition de cette ordonnance d'injonction de payer ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au j

ugement attaqué (tribunal d'instance Valenciennes, 14 mai 2001) de l'avoir conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'association ASEC a mis à la disposition de M. X... plusieurs salariés en vue d'accomplir des travaux à son domicile ; que par une ordonnance d'injonction en date du 21 janvier 2000, le tribunal d'instance de Valenciennes a enjoint à M. X... de payer à l'ASEC une somme au titre de l'exécution des travaux; que M. X... a formé opposition de cette ordonnance d'injonction de payer ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Valenciennes, 14 mai 2001) de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'exécution du contrat de mise à disposition des salariés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail, "les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité" ; qu'il en résulte que la validité du contrat de mise à disposition conclu entre l'association intermédiaire et l'utilisateur est subordonnée à l'existence d'une convention entre l'Association et l'Etat, portant agrément de ce dernier ;

qu'en décidant au contraire, pour condamner M. X... au paiement de factures, que la convention liant l'Etat à l'Association intermédiaire est une condition d'octroi des aides de l'Etat mais n'a pas d'incidence sur le contrat liant les parties, le Tribunal a violé les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'absence de convention entre l'Etat et l'association intermédiaire ne peut avoir pour effet de dispenser les bénéficiaires des travaux ou des prestations de leur paiement à l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-12057
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat conclu par une association intermédiaire conventionnée - Convention avec l'Etat - Conclusion - Défaut - Portée.

EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat conclu par une association intermédiaire conventionnée - Bénéficiaires - Mise à disposition - Effets - Obligations de l'entreprise utilisatrice - Paiement des travaux ou des prestations - Portée

L'absence de convention entre l'Etat et une association intermédiaire, qui aux termes de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail, a pour objet d'embaucher des personnes afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales, ne peut avoir pour effet de dispenser les bénéficiaires des travaux ou des prestations de leur paiement à l'association. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d'instance qui a condamné le bénéficiaire de travaux accomplis à son domicile en rejetant le moyen tiré de l'absence de convention liant l'Etat à cette association intermédiaire.


Références :

Code du travail L322-4-16-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valenciennes, 14 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2005, pourvoi n°03-12057, Bull. civ. 2005 V N° 113 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 113 p. 97

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12057
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