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30/03/2005 | FRANCE | N°02-11171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2005, 02-11171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation ;

Attendu que la Banque nationale de Paris, depuis dénommée BNP Paribas a consenti à M. X... un prêt destiné à financer les besoins de son activité professionnelle ; que celui-ci, ainsi que son épouse, qui avait consenti à ce que le remboursement de ce prêt fût garanti par l'hypothèque d'un immeuble commun, ont demandé l'annulation

de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et l'application du taux légal ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation ;

Attendu que la Banque nationale de Paris, depuis dénommée BNP Paribas a consenti à M. X... un prêt destiné à financer les besoins de son activité professionnelle ; que celui-ci, ainsi que son épouse, qui avait consenti à ce que le remboursement de ce prêt fût garanti par l'hypothèque d'un immeuble commun, ont demandé l'annulation de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et l'application du taux légal ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le taux stipulé au contrat s'élève à 9,94 % et que le taux effectif global, calculé selon la méthode proportionnelle à partir d'un taux actuariel mensuel, s'élève à :

(montant des frais x 100) x 0,24 + 9,94

montant du prêt

qu'il retient encore que le montant exact de l'un des facteurs du taux effectif global, celui des frais, ne figurait pas à l'acte, mais que la banque, qui avait communiqué le montant des frais de dossier, n'avait pas été en mesure de faire connaître à l'emprunteur les frais de notaire et d'inscription hypothécaire qui ne relevaient pas de son activité, voire ne pouvaient être connus avant l'établissement de l'acte notarié ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à la date de l'acte, les frais de notaire et d'inscription hypothécaire étaient déterminables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11171
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Calcul - Eléments pris en compte - Détermination.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Validité - Conditions - Mention des honoraires d'officiers ministériels - Limites - Détermination

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Validité - Conditions - Mention des charges liées aux garanties assortissant le crédit - Limites - Détermination

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Validité - Conditions - Existence d'un écrit - Domaine d'application - Etendue - Détermination

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Calcul - Eléments pris en compte - Détermination

Viole les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation, la cour d'appel qui pour rejeter la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et décider l'application du taux légal, retient que le montant exact de l'un des facteurs du taux effectif global, celui des frais, ne figurait pas à l'acte mais que la banque qui avait communiqué le montant des frais de dossier, n'avait pas été en mesure de faire connaître à l'emprunteur les frais de notaire et d'inscription hypothécaire, alors qu'à la date de l'acte, ces frais étaient déterminables.


Références :

Code civil 1907
Code de la consommation L313-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2005, pourvoi n°02-11171, Bull. civ. 2005 I N° 161 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 161 p. 136

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Bouscharain.
Avocat(s) : Me Jacoupy, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11171
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