AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement au défendeur :
Vu les articles L. 425-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de l'entreprise depuis 1986 et désigné délégué syndical en 1993, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 novembre 2000, sans que son employeur, la société Unibéton Ouest Pays de Loire, ait préalablement sollicité une autorisation administrative ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 425-1 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement et à renvoi de ce chef ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Angers mais uniquement pour qu'il soit statué sur le montant des indemnités pour licenciement illicite ;
Condamne la société Unibéton aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.