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24/03/2005 | FRANCE | N°01-14212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2005, 01-14212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 avril 2001), que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Y... entre les mains de Mme Z... ; que Mme Z... ayant contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, en soutenant qu'elle n'était pas la débitrice de la débitrice saisie, M. X... a demandé sa condamnation au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Att

endu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 avril 2001), que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Y... entre les mains de Mme Z... ; que Mme Z... ayant contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, en soutenant qu'elle n'était pas la débitrice de la débitrice saisie, M. X... a demandé sa condamnation au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 n'est applicable qu'aux contestations élevées par le tiers saisi qui a reconnu devoir les sommes dont le paiement lui est réclamé ou qui en a été jugé débiteur ; que la cour d'appel a constaté que Mlle Z..., tiers saisi, avait déclaré ne devoir aucune somme au débiteur et a jugé établi qu'elle ne devait effectivement aucune somme au débiteur, de sorte que le tiers saisi ne s'était pas reconnu ni n'avait été jugé débiteur des sommes réclamées ; qu'en décidant néanmoins que la contestation du tiers saisi relevait de l'article 64 du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi, par fausse application, ces dispositions ;

2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. X... demandait confirmation du jugement ayant retenu que Mlle Z... devait être condamnée à payer les sommes dues du fait qu'elle n'avait pas fourni les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; que Mlle Z... ne prétendait donc pas justifier d'un motif légitime pour n'avoir pas prévenu sur le champ le créancier qu'elle n'était pas débitrice envers Mme Y..., puisqu'elle se bornait à faire valoir que la signification du procès-verbal de saisie-attribution était nulle comme ayant été effectuée en mairie et qu'elle n'était pas débitrice de Mme Y... ; qu'en retenant que le tiers saisi disposait d'un motif légitime pour ne pas avoir fourni sur le champ les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, sans soumettre préalablement ce moyen à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Et attendu qu'ayant retenu que Mme Z... n'était pas la débitrice de la débitrice saisie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14212
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Défaut - Absence d'obligation au jour de la saisie - Sanction.

Le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 60, 64
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 avril 2001

Sur la portée d'un manquement du tiers saisi à l'obligation légale de renseignement, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2002-10-03, Bulletin 2002, II, n° 207, p. 161 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2005, pourvoi n°01-14212, Bull. civ. 2005 II N° 81 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 81 p. 73

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.14212
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