AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 avril 2001), que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Y... entre les mains de Mme Z... ; que Mme Z... ayant contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, en soutenant qu'elle n'était pas la débitrice de la débitrice saisie, M. X... a demandé sa condamnation au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 n'est applicable qu'aux contestations élevées par le tiers saisi qui a reconnu devoir les sommes dont le paiement lui est réclamé ou qui en a été jugé débiteur ; que la cour d'appel a constaté que Mlle Z..., tiers saisi, avait déclaré ne devoir aucune somme au débiteur et a jugé établi qu'elle ne devait effectivement aucune somme au débiteur, de sorte que le tiers saisi ne s'était pas reconnu ni n'avait été jugé débiteur des sommes réclamées ; qu'en décidant néanmoins que la contestation du tiers saisi relevait de l'article 64 du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi, par fausse application, ces dispositions ;
2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. X... demandait confirmation du jugement ayant retenu que Mlle Z... devait être condamnée à payer les sommes dues du fait qu'elle n'avait pas fourni les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; que Mlle Z... ne prétendait donc pas justifier d'un motif légitime pour n'avoir pas prévenu sur le champ le créancier qu'elle n'était pas débitrice envers Mme Y..., puisqu'elle se bornait à faire valoir que la signification du procès-verbal de saisie-attribution était nulle comme ayant été effectuée en mairie et qu'elle n'était pas débitrice de Mme Y... ; qu'en retenant que le tiers saisi disposait d'un motif légitime pour ne pas avoir fourni sur le champ les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, sans soumettre préalablement ce moyen à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Et attendu qu'ayant retenu que Mme Z... n'était pas la débitrice de la débitrice saisie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.