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23/03/2005 | FRANCE | N°04-82418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2005, 04-82418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de de BRUNETON, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mars 2004, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de de BRUNETON, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mars 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Francine X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 bis, 38, 215 bis, 423, 424, 425, 426, 427, 414, 437, alinéa 1, 438 du Code des douanes, L. 335-10, L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de la prévenue des fins de la poursuite et débouté l'administration des Douanes de ses demandes ;

"aux motifs que la détention des marchandises contrefaites est justifiée par la présentation de factures relatives à leur achat en Grande-Bretagne (p. 7, al 3) ; que, par ailleurs, la retenue douanière de marchandises contrefaisantes, au regard des articles L. 335-10, L. 716-18 du Code de la propriété intellectuelle, si elle est possible sur la demande écrite du titulaire du droit, ne peut pas porter sur des marchandises de statut communautaire (p. 7, al 5) ;

"alors que sont exclues du statut communautaire toutes les marchandises destinées à être commercialisées sur le territoire d'un Etat membre sous le couvert d'une fausse marque ou revêtant un caractère dangereux ; que leur détenteur ne peut bénéficier d'un fait justificatif que par la production d'un document attestant de leur introduction dans le territoire de l'Etat concerné en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou d'une justification d'origine émanant de personnes régulièrement établies à l'intérieur du territoire de l'Etat intéressé ; qu'en admettant comme fait justificatif la production d'une facture relative à l'achat en Grande-Bretagne de marchandises de fraude originaires d'un Etat étranger à l'Union européenne, la cour d'appel a violé par refus d'application notamment les articles 2 bis, 38 et 215 bis du Code des douanes et 36 du Traité CEE ;

"alors que l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle n'exclut du champ d'application de la procédure de la retenue que les marchandises communautaires en transit en France et destinées à être mises sur le marché d'un autre Etat membre, ce qui n'est pas le cas des marchandises litigieuses ; que, s'agissant de telles marchandises, l'administration des Douanes doit agir pour la protection de l'intérêt public communautaire et national sans qu'il soit besoin d'une demande des titulaires des droits de propriété intellectuelle et ce, lors même qu'il s'agirait de marchandises achetées dans un autre pays de l'Union européenne ; qu'en subordonnant l'exercice des poursuites douanières à la double condition relative à la demande des titulaires des droits lésés et au statut non communautaire de la marchandise, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;

Vu les articles 38.4 et 215 bis du Code des douanes ;

Attendu que les détenteurs de marchandises revêtues d'une marque contrefaite doivent, à la première réquisition des agents des Douanes, produire des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Francine X... est poursuivie pour avoir détenu, sans être en mesure de produire une justification d'origine, des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

Attendu que, pour la relaxer, l'arrêt relève que la prévenue a fourni, aux agents des Douanes, la facture afférente auxdites marchandises, achetées par elle au Royaume-Uni et que la retenue douanière de marchandises contrefaisantes, que l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle permet d'effectuer à la demande expresse du titulaire du droit d'auteur, auquel l'administration des Douanes ne saurait se substituer, ne peut pas porter sur les marchandises de statut communautaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs pour partie inopérants, les marchandises litigieuses n'ayant pas fait l'objet de la retenue prévue par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, et alors que les factures dont il est fait état ne sont pas de nature à établir que les marchandises en cause ont été importées régulièrement sur le territoire douanier, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2004 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82418
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Marchandises prohibées - Marchandises de contrefaçon - Détention - Nécessité pour le détenteur de prouver l'introduction régulière des marchandises sur le territoire douanier - Production de factures attestant de l'achat des marchandises dans un autre Etat membre de l'Union européenne - Caractère suffisant (non).

La production, par le détenteur de marchandises de contrefaçon, de factures attestant que ces marchandises ont été achetées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ne suffit pas à établir qu'elles ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation, au sens de l'article 215 bis du Code des douanes.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L716-8
Codes des douanes 38.4, 215 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2005, pourvoi n°04-82418, Bull. crim. criminel 2005 N° 101 p. 353
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 101 p. 353

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Soulard.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82418
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