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23/03/2005 | FRANCE | N°04-10013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2005, 04-10013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2003), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) ayant acquis, en 1990, diverses parcelles de terre, a procédé la même année, à leur rétrocession ; que M. X..., acquéreur évincé, l'a assignée en annulation de cette rétrocession ; que la cour d'appel a accueilli cette demande par arrêt du 30 mai 1995 ; que la SBAFER a fait paraître un nouvel appel

à candidature le 14 janvier 2000 ; que le 28 janvier 2000, M. X... a signé une prome...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2003), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) ayant acquis, en 1990, diverses parcelles de terre, a procédé la même année, à leur rétrocession ; que M. X..., acquéreur évincé, l'a assignée en annulation de cette rétrocession ; que la cour d'appel a accueilli cette demande par arrêt du 30 mai 1995 ; que la SBAFER a fait paraître un nouvel appel à candidature le 14 janvier 2000 ; que le 28 janvier 2000, M. X... a signé une promesse d'achat pour deux parcelles, puis a assigné la SBAFER en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du délai de cinq ans édicté par la loi pour procéder à une nouvelle rétrocession ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors , selon le moyen, que les SAFER ne peuvent rester en possession des terres par elles acquises que pendant une durée fixe de cinq ans, renouvelable le cas échéant ; que la procédure de rétrocession doit donc être achevée, sauf exception, dans ce délai de cinq ans à compter de l'acquisition des terres ; qu'en décidant néanmoins que le délai de cinq ans institué par la loi n'implique qu'une obligation, pour les SAFER, d'engager la procédure de rétrocession dans un délai de cinq ans à compter de son acquisition, la cour d'appel viole les article L. 142-4 et L. 142-5 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en application de l'article L. 142-4 du Code rural, la SBAFER disposait d'un délai de cinq ans pour procéder à la rétrocession des biens acquis et que compte tenu des décisions d'annulation, le délai pour procéder à la rétrocession de ces biens courait à compter du 30 mai 1995, date de l'arrêt, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la SBAFER avait l'obligation de reprendre la procédure de rétrocession avant le 30 mai 2000 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SBAFER la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10013
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Décision - Annulation en justice - Reprise de la procédure de rétrocession - Délai - Détermination.

En cas d'annulation d'une rétrocession des biens d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, cette société n'a que l'obligation de reprendre la procédure de rétrocession dans le délai de cinq ans à compter de la décision d'annulation, et non d'avoir achevé la procédure dans ce délai.


Références :

Code rural L142-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2005, pourvoi n°04-10013, Bull. civ. 2005 III N° 75 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 75 p. 67

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : Me Blondel, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10013
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