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23/03/2005 | FRANCE | N°03-20457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2005, 03-20457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1751 du Code civil ;

Attendu que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un ou à l'autre des époux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2003) que la sociétÃ

© les Assurances générales de France (les AGF), propriétaire d'un appartement donné en locatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1751 du Code civil ;

Attendu que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un ou à l'autre des époux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2003) que la société les Assurances générales de France (les AGF), propriétaire d'un appartement donné en location à M. X..., mis en liquidation judiciaire à titre personnel, a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire puis l'a assigné, ainsi que son épouse et la SCP Pavec-Courtoux, ès qualités de liquidateur, en résiliation du bail et en paiement d'une somme au titre de l'arriéré des loyers et des charges ;

Attendu que pour débouter les AGF de leur demande relative au paiement des loyers des charges et les condamner au remboursement d'une somme payée par les époux X... au titre d'une créance de loyers antérieure au jugement de liquidation judiciaire, l'arrêt retient que M. X... a été mis en liquidation judiciaire à titre personnel le 2 décembre 1999, que le commandement de payer délivré le 5 avril 2000 porte sur une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, que cette demande est irrecevable, les AGF ne démontrant pas avoir déclaré leur créance et que la dette alléguée par celles-ci est éteinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la créance à l'égard de M. X..., objet d'une procédure collective, laissait subsister l'obligation personnelle de Mme X..., cotitulaire du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement des AGF dirigée contre Mme X... et la condamne à payer la somme de 1 947,58 euros, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne, ensemble, les époux X... et la société civile professionnelle Pavec-Courtoux, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Assurances générales de France la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la société civile professionnelle Pavec-Courtoux, ès qualités .

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20457
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Droit au bail - Local servant à l'habitation des époux - Caractère commun - Effets - Paiement des loyers - Solidarité des époux - Procédure collective à l'encontre du preneur - Extinction de sa créance - Portée.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Défaut - Sanction - Extinction de la créance - Effets - Décharge du codébiteur solidaire (non)

L'extinction de la créance à l'égard du preneur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation personnelle contractée par son épouse, cotitulaire du bail en vertu de l'article 1751 du Code civil.


Références :

Code civil 1751

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2005, pourvoi n°03-20457, Bull. civ. 2005 III N° 69 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 69 p. 63

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Dupertuys.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20457
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