AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1751 du Code civil ;
Attendu que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un ou à l'autre des époux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2003) que la société les Assurances générales de France (les AGF), propriétaire d'un appartement donné en location à M. X..., mis en liquidation judiciaire à titre personnel, a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire puis l'a assigné, ainsi que son épouse et la SCP Pavec-Courtoux, ès qualités de liquidateur, en résiliation du bail et en paiement d'une somme au titre de l'arriéré des loyers et des charges ;
Attendu que pour débouter les AGF de leur demande relative au paiement des loyers des charges et les condamner au remboursement d'une somme payée par les époux X... au titre d'une créance de loyers antérieure au jugement de liquidation judiciaire, l'arrêt retient que M. X... a été mis en liquidation judiciaire à titre personnel le 2 décembre 1999, que le commandement de payer délivré le 5 avril 2000 porte sur une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, que cette demande est irrecevable, les AGF ne démontrant pas avoir déclaré leur créance et que la dette alléguée par celles-ci est éteinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la créance à l'égard de M. X..., objet d'une procédure collective, laissait subsister l'obligation personnelle de Mme X..., cotitulaire du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement des AGF dirigée contre Mme X... et la condamne à payer la somme de 1 947,58 euros, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, les époux X... et la société civile professionnelle Pavec-Courtoux, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Assurances générales de France la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la société civile professionnelle Pavec-Courtoux, ès qualités .
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.